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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.819

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boiraud, société anonyme, devenue Boiro Nobel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle Strati Ouest, dont le siège est ..., Centre Gros, 44300 Nantes, 2°/ de la société Wyns Bristol, société anonyme de droit Belge, dont le siège est 23 Houtensesteenweg 1800 Vilvoorde - Belgique, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Boiro Nobel, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Strati Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Boiro Nobel de ce qu'elle se désiste de son pourvoi envers la société Wyns Bristol ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Boiro Nobel, anciennement dénommée société Boiraud, reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 22 février 1995), de l'avoir condamnée à payer à la société Strati Ouest (société Strati), à laquelle elle était liée par un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, la somme de 1 268 037,75 francs en principal, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Boiro Nobel faisait notamment valoir que la société Sonisol avait cessé tout règlement des fournitures qui lui étaient livrées, ce qui justifiait le refus par la société Boiro Nobel de toute nouvelle livraison, et que la société Strati avait pratiquement arrêté toute activité de prospection, raison pour laquelle la société Boiro Nobel avait fait intervenir ses collaborateurs; qu'en estimant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Strati, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Boiro Nobel à verser, outre la somme de 1 014 462,21 francs au titre de l'indemnité de résiliation, celle de 253 615,54 francs au titre de "préjudice supplémentaire", la cour d'appel, qui ne précise pas quel préjudice elle entend réparer par l'allocation de cette dernière somme, qui correspond exactement à l'indemnité de préavis prévue par le contrat en cas de résiliation par l'une des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Boiro Nobel "coupait toutes relations avec son agent à compter du mois de novembre 1986", la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés, que "contrairement aux dires de la société Boiraud, il n'apparaît pas que l'activité de la société Strati se serait éteinte depuis 1986" et, par motifs propres, que "la rupture a été acquise contre la volonté de l'agent qui n'a cessé en vain d'en exiger la continuation", a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision, dès lors qu'elle n'avait pas à répondre au grief inopérant que la société Boiro Nobel faisait à un tiers ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit qu'outre l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, le juge peut allouer des dommages-intérêts à l'agent commercial si "les circonstances de la rupture révèlent un comportement fautif du mandant", l'arrêt retient, par une décision motivée, que "tel est le cas en l'espèce, en raison des manoeuvres et atermoiements volontaires établis à l'encontre de la société Boiro Nobel"; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boiro Nobel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boiro Nobel à payer la somme de 10 000 francs à la société Strati Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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