Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/10592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10592
Date de décision :
26 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 103 /2025, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5J5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022-Tribunal de commerce de PARIS (9ème chambre)- RG n° 2021025014
APPELANTE
S.A.S. OPINION ACT (sigle OA)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 477 803 647
Agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Pauline MENCHON du cabinet VINCI, avocat au barreau de Paris, toque : L047
INTIMÉE
S.A.S.U. WOJO EXPLOITATION FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 808 635 296
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Chloé SAYNAC, avocat au barreau de Paris, toque E2373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2017, la société Opinion Act a souscrit auprès de la société Wojo Exploitation France un contrat de mise à disposition d'espaces de travail et autres services afférents, portant sur seize bureaux situés [Adresse 7] à [Localité 6], d'une durée d'un an à effet du 1er mars 2017.
Le contrat comporte une clause de reconduction automatique pour des périodes successives de même durée que le contrat initial, soit un an, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties.
Dans le contexte de la crise du Covid-19, les locaux ont été quittés par les collaborateurs de la société Opinion Act le 13 mars 2020.
Puis, la société société Opinion Act a restitué les bureaux mis à sa disposition le 11 mai 2020.
Soutenant que le contrat avait été reconduit à effet du 1er mars 2020 et que la société Opinion Act était redevable du prix de la mise à disposition des bureaux jusqu'au terme de ce nouveau contrat, soit jusqu'au 28 février 2021, la société Wojo Exploitation France, par acte du 4 mai 2021, a fait assigner la société Opinion Act devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 154.876 euros.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Opinion Act de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 142.842,40 euros, assortie des intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,
- condamné la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Opinion Act aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Opinion Act a interjeté appel du jugement en en critiquant expressément tous les chefs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2023, la société Opinion Act demande à la cour de :
- recevoir la société Opinion Act en son appel, la déclarer bien fondée et ce faisant,
- débouter la société Wojo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le yribunal de commerce de [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que le contrat du 23 mars 2017 renouvelé le 1er mars 2018 et le 1er mars 2019 a pris fin le 29 février 2020 ;
- juger que la société Wojo Exploitation France ne rapporte la preuve d'un contrat de prestations de services justifiant sa demande en paiement ;
- débouter la société Wojo Exploitation France de sa demande en paiement en principal de 154.876 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des sommes ;
Subsidiairement,
- juger que le contrat du 23 mars 2017 a valablement été résilié par la société Opinion Act, et ce avec l'accord de la société Wojo ;
- débouter la société Wojo Exploitation France de sa demande en paiement en principal de 154.876 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des sommes ;
En conséquence,
- condamner la société Wojo Exploitation France à rembourser à la société Opinion Act la somme versée à titre de dépôt de garantie d'un montant de 8.480 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Wojo Exploitation France à payer à la société Opinion Act la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Wojo Exploitation France aux entiers frais et dépens.
La société OpinionAct fait valoir :
A titre principal, sur la résiliation du contrat à compter du 29 février 2020, au visa des articles 1214, 1113 et 1128 du code civil,
- que le contrat de prestation de services qui lie les parties a pris fin le 29 février 2020 faute pour les parties de s'être entendues sur les conditions essentielles du contrat à reconduire ; que la tacite reconduction fait naître un nouveau contrat auquel les parties doivent consentir ;
- que la société Wojo Exploitation France a initié des négociations pour discuter des modalités de reconduction du contrat pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 ; qu'un entretien entre les parties a eu lieu le 21 février 2020 ; qu'au cours de cet entretien, la responsable de la société OpinionAct a expressément indiqué qu'elle refusait le renouvellement du contrat selon les modalités proposées par la société Wojo Exploitation France et que le contrat prendrait fin le 29 février 2020 ;
- que la tacite reconduction du contrat n'a pas pu opérer le 1er mars 2020 puisque le 2 mars 2020, la société Wojo Exploitation France essayait de convaincre la société OpinionAct de signer un nouveau contrat ;
- que la société OpinionAct n'a consenti à aucun contrat à effet du 1er mars 2020 ;
A titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat, au visa de l'article 1193 du code civil,
- que la résiliation anticipée du contrat a été acceptée par la société Wojo Exploitation France à la faveur d'un mail adressé le 21 avril 2020 à la société OpinionAct ainsi rédigé : 'votre contrat était parti en tacite reconduction, conformément aux conditions générales de vente, je ne peux le terminer avant le 31 mai 2020 sous réserve de recevoir une lettre de résiliation avant fin avril' ; que la signataire de ce mail, manager du site de la Tour Mattei depuis plus de 5 mois et manager d'un autre site pendant 4 ans était au fait des différents contrats de la société Wojo Exploitation France de sorte que son acceptation d'une résiliation anticipée du contrat ne procède pas d'une erreur ;
- que la société OpinionAct s'est exécutée en adressant à la société Wojo Exploitation France, le jour même, une lettre recommandée de résiliation du contrat ;
- que l'acceptation d'une résiliation anticipée du contrat par la société Wojo Exploitation France résulte également de l'organisation d'un état des lieux de sortie le 11 mai 2020, de la remise des clés et de l'absence de réserves quant à la fin du contrat mentionnée sur l'état des lieux de sortie signé par les parties ;
- que la société Wojo Exploitation France a attendu la libération des lieux par la société OpinionAct pour revenir sur son accord et réclamer le paiement du prix jusqu'au 28 février 2021, ce qui démontre sa mauvaise foi ;
- que si la société Wojo Exploitation France avait indiqué à la société OpinionAct qu'elle resterait débitrice du prix jusqu'au 28 février 2021, cette dernière n'aurait pas libéré les locaux 9 mois avant le terme du contrat ;
Sur la restitution du dépôt de garantie,
- le dépôt de garantie doit être restitué en application de l'article 6 des conditions particulières du contrat ; que seuls les frais fixes prévus à l'article 2 des conditions particulières du contrat peuvent être imputés sur le dépôt de garantie, soit la somme de 2400 euros HT ; que les frais supplémentairesfacturés par la société Wojo Exploitation France ne sont pas justifiés ;
Sur la demande au titre de la pénalité contractuelle de 8 % formulée par la société Wojo Exploitation France,
- que le caractère excessif de cette clause pénale résulte du fait qu'elle s'applique à des sommes prétenduement échues en période de crise sanitaire alors que l'activité de la société OpinionAct était paralysée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2023, la société Wojo Exploitation France demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 en ce qu'il a « condamné la SARL Opinion Act à payer à la SAS Wojo Exploitation France la somme de 142.842,40 euros assortie des intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 »,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Opinion Act à payer à la société Wojo la somme en principal de 154 876 euros au titre du contrat de prestation de services, portant intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des sommes ;
En tout état de cause,
- déclarer mal fondée la société Opinion Act en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
- condamner la société Opinion Act au paiement en cause d'appel de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Opinion Act aux entiers dépens.
La société Wojo Exploitation France fait valoir :
Sur la reconduction du contrat jusqu'au 28 février 2021, au visa des articles 1102 et 1103 du code civil,
- qu'en vertu des clauses du contrat, celui-ci est conclu pour une durée d'un an et fait l'objet d'une reconduction d'année en année à sa date anniversaire, soit le 1er mars ; que si une partie désire empêcher le renouvellement du contrat à son terme, elle doit le dénoncer un mois avant son terme, soit avant le 31 janvier ; que la notion de renouvellement automatique stipulée au contrat exclut la nécessité d'un nouvel accord des volontés ;
- que faute pour la société OpinionAct d'avoir indiqué son souhait de ne pas vouloir renouveler le contrat avant le 1er février 2020, celui-ci a été reconduit automatiquement ; que l'allégation selon laquelle la société OpinionAct a fait connaître son refus de renouvellement du contrat lors du rendez-vous du 21 février 2020 n'est pas étayée et est contredite par les échanges ultérieurs entre les parties ;
- que l'existence de discussions entre les parties en février 2020 et mars 2020 ne constitue pas la preuve de l'inexistence du contrat à cette période mais manifeste leur faculté de modifier d'un commun accord un contrat en cours ;
- que la société Wojo Exploitation France n'a pas donné son accord à la résiliation anticipée du contrat ; que le mail de la manager du site de la tour Mattei du 21 avril 2020, sur lequel se fonde la société OpinionAct pour soutenir que la société Wojo Exploitation France a accepté une résiliation anticipée du contrat est une erreur de la manager qui croyait, à tort, que le contrat de la société OpinionAct était flexible et permettait une résiliation anticipée du contrat par celle-ci sous réserve d'un préavis d'un mois ; que la lettre recommandée du 21 avril 2020 envoyée par la société OpinionAct ne vaut pas résiliation du contrat, la société OpinionAct se bornant à manifester son intention de quitter les lieux ;
- que même à considérer qu'une résiliation anticipée du contrat est intervenue, celle-ci n'empêcherait pas l'exibilité de la totalité des sommes dues jusqu'au terme du contrat en application de l'article 2 des conditions particulières et de l'article 13 des conditions générales ;
Sur l'exécution du contrat jusqu'à son terme, auvisa des articles 1103 et 1193 du code civil,
- que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, la société OpinionAct est tenue d'exécuter ses obligations jusqu'au 28 février 2021, terme du contrat ;
Sur la restitution du dépôt de garantie et l'exigibilité des frais de sortie,
- que l'importance des sommes que lui doit la société OpinionAct exclut qu'elle lui rembourse le dépôt de garantie, étant rappelé qu'en vertu de l'article 6 des conditions particulières du contrat, le dépôt de garantie n'est remboursé que « déduction faite des sommes dues au prestataire » ;
- qu'outre les frais de nettoyage et de remise en état prévus au contrats et admis par la société OpinionAct, des frais supplémentaires, d'un montant de 352 euros HT ont été facturés en raison du dommage mentionné dans l'état des lieux de sortie ;
Sur la pénalité contractuelle de 8 %,
- que si le juge peut modérer une clause pénale, il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et motiver sa constatation du caractère manifestement excessif de son montant ; que le tribunal de commerce de Paris n'a fait ni l'un ni l'autre.
Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
1- Sur les redevances dues par la société OpinionAct en exécution du contrat
1-1 La reconduction du contrat
L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Toutefois, cette disposition n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir de renouveler le contrat pour une nouvelle durée déterminée.
En l'espèce, l'article 5 des conditions générales du contrat conclu entre la société Wojo Exploitation France et la société Opinion Act le 23 mars 2017 stipule :
'Art.5 : Durée :
Le contrat est conclu pour la durée fixée au conditions particulières.
Le contrat sera ensuite automatiquement reconduit pour des périodes successives égales à la durée fixée aux conditions particulières, sauf dénonciation dans les conditions prévues aux conditions particulières. Chaque période de reconduction court jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le terme survient.
Si, aux conditions particulières, le contrat est établi pour une durée ferme, les périodes successives de reconduction revêtiront le même caractère de fermeté.
Lors de chaque reconduction, le prix applicable sera le prix mentionné dans le guide tarifaire en vigueur à la date de ladite reconduction.'
Les conditions particulières du contrat initial fixent la durée du contrat à un an, à effet du 1er mars 2017, et la durée du préavis à un mois. Elles ne prévoient pas de modalités quant à la forme de la dénonciation.
Il se déduit de ces stipulations contractuelles que dans le cas du contrat conclu entre la société Wojo Exploitation France et la société Opinion Act, sans dénonciation de celui-ci par l'une ou l'autre des parties un mois avant son terme, soit avant le 31 janvier de chaque année, le contrat est reconduit automatiquement à son terme, ce qui donne naissance à un nouveau contrat d'un an à effet du 1er mars de chaque année. Contrairement à ce que soutient la société Opinion Act, le renouvellement du contrat opère sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord des volontés des parties, les parties ayant préalablement consenti à ce mécanisme de réconduction automatique lors de la conclusion du contrat intial, peu important que les parties ait signé un 'avenant' de renouvellement en 2018 et 2019.
Les parties s'accordent sur le fait que le contrat a été renouvelé à effet du 1er mars 2018 pour une durée d'un an puis à effet du 1er mars 2019 pour une nouvelle durée d'un an. A l'occasion de ces renouvellements, les parties n'ont pas modifié les stipulations contractuelles concernant la durée du contrat et notamment l'article 5 des conditions générales.
La société Opinion Act soutient qu'elle a oralement fait part à la société Wojo Exploitation France de sa volonté de refuser le renouvellement du contrat le 21 février 2020. Toutefois, il n'est apporté aucune preuve de ce fait qui est contesté par la société Wojo Exploitation France. Les termes du mail adressé le 21 avril 2020 par la société Opinion Act à la société Wojo Exploitation France tendent au contraire à établir que la société Opinion Act n'avait pas pris la décision de quitter les bureaux mis à sa disposition par la société Wojo Exploitation France avant l'envoi de ce mail. En effet, la société Opinion Act écrit : 'Je souhaite vous informer que nous ne rejoindrons pas les postes de travail loués à Wojo le 11 mai prochain date de fin prévue pour le confinement. Vous imaginez que ce fut une décision très difficile à prendre. Mais comme beaucoup de PME,nous assistons à une forte baisse d'activité : les clients ajournent nos offres de prestations sans nous donner de dates possibles pour un décalage dans le temps. Nous allons connaître un creux de trésorerie et une perte de chiffre irrattrapable. Cette situation risque de fragiliser notre entreprise de façon importante et nous souhaitons prioriser l'emploi de nos collaborateurs.'
En outre, il est relevé, comme l'a retenu le premier juge, que ce refus ne respecterait pas le délai prévu au contrat pour le dénoncer.
En conséquence, il apparait, que sans dénonciation du contrat par la société Opinion Act avant le 31 janvier 2020 et même avant son terme, le contrat a été renouvelé automatiquement pour une durée d'un an à effet du 1er mars 2020.
L'existence de pourparlers entre les parties pour modifier certaines clauses du contrat, même poursuivis après le 1er mars, ne manifeste pas la volonté des parties de dénoncer le contrat. En effet, modifier un contrat et mettre fin à un contrat ne tendent pas aux mêmes fins. Ces pourparlers ne sont donc pas de nature à faire échec au renouvellement automatique du contrat prévu par celui-ci.
1-2 La résiliation du contrat
Le contrat conclu entre la société Opinion Act et la société Wojo Exploitation France ne prévoyait pas de possibilité de résiliation à l'initiative de la société Opinion Act.
Toutefois, en application de l'article 1193 du code civil, les contrats peuvent être modifiés ou révoqués du consentement mutuel des parties.
Or, en l'espèce, le 21 avril 2020, la société Wojo Exploitation France a adressé un mail à la société Opinion Act, en réponse au mail de cette dernière l'informant de sa volonté de ne pas rejoindre les bureaux mis à sa disposition à compter du 11 mai 2020, ainsi rédigé : 'votre contrat était reparti en tacite reconduction, conformément aux conditions générales de ventes. Je ne peux le terminer avant le 31 mai 2020 sous réserve de recevoir une lettre de résiliation avant fin avril.'
En proposant à la société Opinion Act de mettre fin au contrat à compter du 31 mai 2020, sous réserve de la réception d'une lettre de résiliation avant la fin du mois d'avril, alors qu'elle était informée de la volonté de la société Opinion Act de quitter les bureaux mis à sa disposition, la société Wojo Exploitation France a expressément ouvert à la société Opinion Act une possibilité de résilier le contrat du consentement mutuel des parties.
La société Wojo Exploitation France soutient que sa collaboratrice, signataire du mail, a commis une erreur d'analyse du contrat conclu entre les parties. Cependant, à réception de ce mail de son interlocutrice désignée au sein de la société Wojo Exploitation France, qui ne contient aucune réserve, la société Opinion Act a pu légitimement croire que la société Wojo Exploitation France lui offrait la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée. Et ce d'autant plus que la société Wojo Exploitation France a ensuite organisé la remise des clés des bureaux et l'état des lieux de sortie le 11 mai 2020, sans jamais informer sa cocontractante qu'elle entendait exiger le paiement des redevances jusqu'au terme du nouveau contrat reconduit, demande qui ne sera formulée qu'après la libération des bureaux, alors qu'elle savait que la société Opinion Act considérait que le contrat qui les liait avait pris fin le 29 février 2020.
La lettre recommandée adressée par la société Opinion Act à la société Wojo Exploitation France, le 21 avril 2020, vaut résiliation du contrat même si le terme résiliation n'y est pas expressément écrit dès lors que cette lettre fait immédiatement suite au mail ci-dessus rappelé, dans lequel la société Wojo Exploitation France propose à la société Opinion Act de résilier le contrat sous réserve de la réception d'une lettre de résiliation avant la fin du mois d'avril, et que les termes de cette lettre ne font pas de doute sur la volonté de la société Opinion Act de mettre fin au contrat pour le cas où celui-ci aurait été reconduit, ce qu'elle contestait alors.
Etant rappelé qu'en application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, la société Wojo Exploitation France ne peut écrire à sa cocontractante qu'elle peut mettre fin au contrat à compter du 31 mai 2020 sous réserve de la réception d'une lettre de résiliation avant la fin du mois d' avril, recevoir une telle lettre, organiser la fin matérielle des relations contractuelles entre les parties par la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie pour ensuite soutenir que le contrat n'a jamais été résilié et réclamer le paiement des sommes dues en vertu du contrat jusqu'à son terme.
Au vu de ces éléments, il apparait que le contrat renouvelé à effet du 1er mars 2020 entre la société Wojo Exploitation France et la société Opinion Act a pris fin le 31 mai 2020 du consentement mutuel des parties.
La société Wojo Exploitation France soutient que cette résiliation du contrat n'empêche pas l'exigibilité des redevances dues par la société Opinion Act jusqu'au terme du contrat renouvelé, en application de l'article 2 des conditions particulières et de l'article 13 des conditions générales du contrat.
L'article 2 des conditions particulières du contrat stipule qu'un contrat à durée 'ferme', ce qui est le cas du contrat qui lie les parties, engage le bénéficiaire (la société Opinion Act) sur la totalité de la durée du contrat et qu'en cas de rupture, le bénéficiaire s'engage alors à payer l'ensemble des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat.
Toutefois, cet article ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, il s'applique à la résiliation unilatérale du contrat par le bénéficiaire et non à la résiliation du contrat du consentement mutuel des parties.
Dans ces conditions, le moyen tiré des stipulations de l'article 13 des conditions générales du contrat est inopérant. En effet, cet article stipule que le fait qu'une partie n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque du contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de la clause. Mais, en l'espèce, il n'est pas dit que la société Wojo Exploitation France a renoncé à l'application de l'article 2 des conditions particulières du contrat, il est dit que cet article n'est pas applicable à la résiliation du contrat du consentement mutuel des parties.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la société Opinion Act est redevable envers la société Wojo Exploitation France des redevances des mois de mars 2020 à mai 2020, soit la somme totale de 39.240 € TTC (= 3 x 13.080 € TTC) dont il convient de déduire le paiement de la société Opinion Act d'un montant de 6540 € en date du 30 avril 2020.
2- Sur la pénalité contractuelle
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il résulte de l'article 6 des conditions générales du contrat qu'en cas de manquement du bénéficiaire à son obligation de paiement, il s'expose au paiement d'une pénalité contractuelle d'un montant de 8 % des sommes restant dues, sans préjudice de toutes autres sanctions financières prévues au contrat.
Cette clause s'analyse en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge, en ce que le montant de la pénalité qu'elle détermine est indépendant du préjudice réellement subi par la société Wojo Exploitation France du fait du non-paiement des redevances par la société Opinion Act.
Alors que l'article 7 des conditions générales du contrat prévoit déjà une majoration du taux d'intérêt légal applicable aux sommes dues par la société Opinion Act, cette pénalité apparait manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Wojo Exploitation France, étant observé que la société Wojo Exploitation France ne chiffre pas le préjudice qu'elle a subi du fait du non-paiement des redevances par la société Opinion Act.
En conséquence, il convient de réduire cette pénalité à la somme de 100 €.
3- Sur la restitution du dépôt de garantie
Il est acquis que la société Opinion Act a versé un dépôt de garantie d'un montant de 10.880 €.
L'article 6 des conditions particulières du contrat stipule que le dépôt de garantie sera remboursé, à la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues au prestataire, dans un délai de 90 jours à compter de l'état des lieux de sortie.
L'article 2 des conditions particulières prévoit la facturation à la société Opinion Act en fin de contrat de frais de nettoyage et de remise en état d'un montant forfaitaire de 2.400 € HT . La facturation de ces frais n'est pas contestée par la société Opinion Act.
La société Wojo Exploitation France a en outre facturé à la société Opinion Act des frais de remise en état de 422,40 € TTC.
L'article 2 des conditions particulières stipule que le prestataire se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires, 'dans la limite des frais rééls encourus par ce dernier + 20 %, au titre de toute réparation rendue nécessaire au-delà de l'usure normale'.
L'état des lieux de sortie mentionne concernant l'un des 16 bureaux mis à disposition de la société Opinion Act : 'surface écaillée derrière magnet (bureau 8)'.
Toutefois, il n'est pas justifié des frais réels de remise en état de ce bureau, de sorte que la demande de la société Wojo Exploitation France au titre des frais supplémentaires de remise en état doit être rejetée.
4- Sur les sommes dues par la société OpinionAct
Au vu des paragraphes qui précèdent, la société Opinion Act est redevable envers la société Wojo Exploitation France de la somme de 24.800 €, ainsi décomposée :
redevances du mois de mars 2020 au mois de mai 2020 : 39.240 € TTC
paiement de la société Opinion Act : - 6.540 €
pénalité contractuelle : 100 €
restitution du dépôt de garantie : - 10.880 €
frais de nettoyage et de remise en état : 2.880€ TTC (2.400 € HT)
En application de l'article 7 des conditions générales du contrat qui stipule que les factures non payées à échéance porteront de plein droit intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, cette somme portera intérêt au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2020, date de la première mise en demeure de payer portante sur les redevances des mois de mars 2020 à juin 2020 (pièce n° 20), en application des dispositions des articles 1344 et 1344-1 du code civil.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 142.842,40 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 décembre 2020 et de condamner la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 24.800 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2020.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte de l'infirmation partielle du jugement querellé que la société Opinion Act succombe en première instance et succombe partiellement en appel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Opinion Act au paiement des dépens de première instance et de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
L'équité commande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 (RG 2021025014) en ce qu'il a condamné la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 142.842,40 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 (RG 2021025014) en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Opinion Act à payer à la société Wojo Exploitation France la somme de 24.800 euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la procédure d'appel,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles en appel,
La greffière, La première présidente,
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