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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.407

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Néodis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant 18, Val des Prés à Void (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Néodis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 25 novembre 1991) que M. X..., engagé le 16 août 1978 par la société Néodis en qualité de vendeur ambulant, a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute grave et d'avoir condamné la société à lui payer les indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la présence de produits périmés destinés à la consommation ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui, constatant le caractère réitéré des manquements reprochés au salarié nonobstant les multiples avertissements de l'employeur, déclare qu'ils ne constituent pas une faute grave en raison d'une prétendue tolérance sans préciser les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le supérieur hiérarchique du salarié tolérait que l'étiquetage des produits soit opéré pendant les tournées de vente, ont fait ressortir que le non-respect des consignes ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que les manquements reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Néodis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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