Tribunal Administratif de MELUN, 30 janvier 2025. 2100780
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2100780
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Duval-Stalla, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 1 791 euros réclamée par voie de saisie administrative à tiers détenteur correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a méconnu la loi et commis une erreur de droit ; d'une part, elle a occupé avec M. A un appartement sis 105 rue de la Saussaie à Thiais au cours des années 2011 à 2013 avant qu'elle ne le quitte à l'été 2013 pour emménager dans un autre appartement ; dans ces conditions, il appartenait à l'administration fiscale de mettre à la charge des deux conjoints les taxations en litige ; d'autre part, le calcul des taxations est erroné ; les réclamations faites par l'administration fiscale à concurrence de la somme de 437 euros, au titre de l'année 2011, sont différentes du montant réclamé pour cette année à hauteur de la somme de 139 euros ; les montants de la taxe d'habitation des années 2012 et 2013 sont également très élevés par rapport au montant initial de 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les avis de taxe d'habitation ayant été émis au nom de Mme C, elle était seule redevable de ces taxes ; dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a diligenté des poursuites à l'encontre de Mme C à fin de recouvrer la taxe d'habitation due au titre des années 2011 à 2013 ;
- Mme C n'a pas déposé de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi pour contester la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 2011 et les cotisations de cette même taxe des années 2012 et 2013 ni contesté les poursuites engagées à son encontre à ce moment ; c'est à bon droit que le service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi lui a notifié des poursuites pour un montant de
1 791 euros.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été assujettie, au titre des années 2011 puis 2012 et 2013, respectivement à une cotisation supplémentaire et des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à raison du logement situé 105 rue de la Saussaie à Thiais dans le département du Val-de-Marne. Le service des impôts des particuliers de
Choisy-le-Roi lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour recouvrer la somme globale de 1 791 euros correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par une décision du 24 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de Mme C dirigée contre cette SATD. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 791 euros réclamée par cette SATD.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ".
4. Pour contester son obligation de payer, Mme C soutient que, d'une part, il appartenait à l'administration fiscale de mettre conjointement à sa charge et à celle de son conjoint la somme globale en litige et, d'autre part, le calcul des cotisations de taxe foncières des années en litige est erroné. Toutefois, la contestation par laquelle Mme C tend à remettre en cause la désignation du redevable légal des cotisations supplémentaire et primitives de taxe d'habitation au titre des années 2011 à 2013 en litige, se rattache au bien-fondé de ces impositions et est, dès lors, inopérante dans un litige de recouvrement. Par ailleurs, en contestant la somme globale de 1 791 euros qui procède de la SATD à raison d'un calcul erroné des cotisations supplémentaire et primitives de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 2011 et des années 2012 et 2013 par référence au montant qui lui a été initialement réclamé pour l'année 2011, Mme C soumet au juge une argumentation qui relève également du bien-fondé des impositions litigieuses qu'elle ne peut utilement invoquer à l'appui de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer.
5. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter, en application des dispositions précitées du 5° du même article, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au
directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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