Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-83.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.766
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Assunta, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1993, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335 et 335-1 du Code pénal, 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de proxénétisme, a confirmé le jugement qui avait ordonné la fermeture totale de l'hôtel "Le Petit Paris" sans limitation de durée ;
"alors, d'une part, que la fermeture de l'établissement utilisé en vue de la prostitution ne peut être ordonnée que pour une durée de trois mois à cinq ans ; qu'ainsi, la fermeture de l'établissement sans limitation de durée est illégale ;
"alors, d'autre part, que le dispositif de la minute d'un jugement, signée par le président et le greffier, fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être suppléé par les notes d'audience ou des mentions figurant sur la couverture du dossier de procédure ;
qu'en l'espèce, pour justifier sa décision de confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer, contre les énonciations mêmes du dispositif de ce jugement et en s'appuyant sur les notes d'audience et sur une mention figurant sur la couverture du dossier de première instance, que le tribunal avait, en réalité, limité la mesure de fermeture de l'établissement pour une durée de six mois" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel des motifs erronés mais surabondants énoncés au moyen, dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de fixer la durée de la fermeture de l'établissement du prévenu, qu'elle condamnait pour proxénétisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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