Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-45.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.867
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Presseco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Georgette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Presseco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée en 1976 par la société Lagarde et dont le contrat de travail a été repris par la société Presseco, était employée, par cette dernière, à compter d'avril 1984 ; qu'elle a été licenciée le 24 septembre 1996 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir, non seulement la qualification de responsable de magasin mais également celle d'agent de maîtrise-chef d'équipe en application de la Convention collective des entreprises de teinture, nettoyage à sec, pressing, blanchisserie et laveries, location de linge et activités annexes de Normandie et avoir droit, en conséquence, au salaire afférent à la qualification d'agent de maîtrise-chef d'équipe et au pourcentage sur le chiffre d'affaires prévu pour les responsables de magasin, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un rappel de salaire ainsi que le bénéfice de la retraite des cadres en sa qualité d'agent de maîtrise et la régularisation subséquente de sa situation auprès de la Caisse des cadres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que les carences de Mme Y... ne résultaient pas des courriers de Mme X... produits par l'employeur, dont l'objectivité n'était pas établie, sans examiner les divers autres éléments versés aux débats par la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que les griefs concernant l'exécution, par la salariée, de son travail, invoqués par l'employeur, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de la qualification de responsable de magasin et d'agent de maîtrise-chef d'équipe, et d'une somme de 2 500 francs à titre de congés payés afférents, alors, selon le deuxième moyen :
1 ) que l'annexe 6 de la Convention collective des entreprises de teinturerie et nettoyage à sec de Normandie réserve une majoration de salaire aux gérants et responsables de magasin, constituée par un pourcentage variant selon l'importance du magasin ; que dès lors, en déclarant que Mme Y... devait, en tant que chef d'équipe catégorie d'agent de maîtrise, relevant de l'annexe 4, bénéficier du salaire correspondant à cet emploi mais encore de la majoration réservée par la convention collective aux gérants et responsables de magasin visée à l'annexe 6, la cour d'appel a violé les annexes 3, 4 et 6 de la convention collective susvisée ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en allouant à Mme Y..., à titre de rappel de salaires, une somme forfaitaire de 25 000 francs par référence au tableau versé aux débats par la salariée, sans s'expliquer sur la méthode de calcul retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des annexes 3, 4 et 6 de la convention collective applicable ;
et alors, selon le troisième moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Presseco selon lesquelles les juges du fond ne pouvaient, sans s'en expliquer, allouer une somme de 2 510,40 francs à titre de congés payés sur une rappel de salaire de 25 000 francs, dès lors que ce montant ne correspondait pas à 1/10e des salaires versés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait, à la fois, des fonctions de responsable de magasin prévue par l'annexe 3 de la convention collective précitée et qu'elle avait, au surplus, la qualification d'agent de maîtrise-chef d'équipe définie par l'annexe 4 et que les conditions de rémunération déterminées par la convention collective, pour chacune de ces fonctions, n'étaient pas incompatibles ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la salariée avait droit au bénéfice de la rémunération correspondant aux fonctions d'agent de maîtrise-chef d'équipe et au pourcentage sur le chiffre d'affaires prévu pour celles de responsable de magasin ;
Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que le montant du rappel de salaire, dont la salariée demandait le paiement, était justifié ;
Attendu, enfin, que c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel, qui a relevé que les congés payés afférents étaient d'un montant de 2 510,40 francs, a condamné l'employeur, à titre de rappel de salaire, à la somme de 25 000 francs au lieu de 25 104 francs ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné l'inscription de la salariée à la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres sans énoncer de motif à l'appui de sa décision ; en quoi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... a droit au bénéfice de la Caisse de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et en ce qu'il a ordonné au représentant légal de la société Presseco de procéder à la régularisation des cotisations auprès de la Caisse de retraite des cadres en deniers ou quittances et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Presseco à payer à Mme Y... la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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