Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11426 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJU
N° de MINUTE : 24/00203
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES sis [Adresse 4]
[Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] [J] et Madame [F] [D], son épouse, étaient propriétaires des lots 79 et 159 à [Adresse 2].
Monsieur [E] [K] [J] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Par acte du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] représenté par son syndic a assigné Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a demandé de :
- constater que la succession de Monsieur [E] [K] [J] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], dont le dernier domicile était le [Adresse 2] à [Localité 8], n’est pas liquidée,
- nommer un administrateur provisoire à la succession de Monsieur [E] [K] [J] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], dont le dernier domicile était le [Adresse 2] à [Localité 8], à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et avec pour mission de :
. représenter les successions en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée,
. faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
. faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
. dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
. faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
.faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les appels de fonds n’étant pas acquittés à échéance, il dispose d’une nouvelle créance relative au bien des époux [K] [J] à hauteur de 3157,20 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 13 octobre 2023. Il a ajouté que la succession de Monsieur [E] [K] [J] n’est toujours pas réglée. Selon lui, ses héritiers et ayants-droits se heurtent à des blocages familiaux et en conséquence la dette de charges de copropriété s’élève désormais à 3157,20 euros au 13 octobre 2023. Il considère que la carence des héritiers lui cause un préjudice, car le non-paiement des charges perturbe le fonctionnement normal de la copropriété et entraîne l’augmentation du fonds de roulement, ce qui fait payer davantage aux autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, en sa qualité de créancier, le syndicat des copropriétaires a qualité pour solliciter la désignation d’un mandataire successoral.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 813-1 du code civil dispose que le mandataire successoral peut administrer provisoirement une succession « en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».
Or, le syndicat des copropriétaires évoque sans le démontrer des « blocages familiaux » auxquels se heurteraient les ayants droits et les héritiers de Monsieur [E] [K] [J]. Il ne démontre pas non plus avoir pris attache auprès des héritiers de ce dernier, ni d’une action à l’encontre de Madame [F] [K] [J] en ce qui concerne le non-paiement des charges de copropriété, pour la dette de 3157,20 euros arrêtée au 13 octobre 2023.
Dès lors, il n’apparaît pas que les conditions de l’article 813-1 du code civil soient, en l’état des pièces produites, réunies.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 813-1 du code civil.
Sur les demandes de « constater »
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de « constater » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande faite au président du tribunal de constater que la succession de Monsieur [E] [K] [J] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 7] (Algérie) et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], n’est pas liquidée.
De façon surabondante, il sera relevé qu’aucune pièce ne permet de faire ce constat.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représentée par son syndic, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représentée par son syndic, de sa demande de désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 813-1 du code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représentée par son syndic, aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président