Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SAS BDO AVOCATS LYON
EXPÉDITION à :
SOCIETE [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°231/2024
N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ3U
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIETE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 9 avril 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration établie le 15 mars 2022, M. [I] [L] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 février 2022 mentionnait : 'D #rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. : arthropathie acromioclaviculaire au stade inflammatoire, une bursite sous acromiale et une rupture transfixiante distale incomplète du tendon supra épineux sur 17 mm de longueur' avec une date de première constatation médicale de la maladie au 2 décembre 2021.
Une enquête a été réalisée par la caisse qui a fait parvenir à l'employeur et au salarié des questionnaires le 4 mai 2022.
A l'issue du colloque administratif du 5 mai 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le dossier de M. [L] devait bénéficier d'un accord de prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 août 2022, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant séance du 14 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 9 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie du 2 décembre 2021 déclarée par M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à la société [4],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens,
et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 avril 2024, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2022 dont M. [I] [L] est atteint,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions, la société [4] prie la Cour de :
Vu les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les présentes écritures,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 mai 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la société [4] recevable en son recours,
* dit que la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie du 2 décembre 2021 déclarée par M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à la société [4],
* rejeté le surplus des prétentions des parties,
* condamné la CPAM d'Indre-et-Loire aux entiers dépens,
- débouter la CPAM de ses entières demandes.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L]. À l'appui, au fondement des articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déclarée à l'égard d'un employeur au motif d'un manquement au principe du contradictoire suite à l'absence de certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier, en ce que la caisse ne se fonde pas sur ces documents pour prendre sa décision ; que la finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et ils n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs ; que la Cour de cassation a rappelé que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur (Civ., 2ème 23 janvier 2014, n° 13-12.025) ; qu'ainsi l'obligation ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à sa décision et susceptibles de faire grief à l'employeur ; que tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation, couverts par le secret médical à ce stade de la procédure ; qu'en effet, seul le certificat médical initial permet d'informer l'employeur de la pathologie en cause ; que les certificats de prolongation, qui ne portent que sur la durée de l'arrêt de travail sont sans incidence sur la prise en charge de la maladie professionnelle elle-même ; que les investigations menées par la caisse ne reposent absolument pas sur les éléments médicaux figurant sur des certificats médicaux de prolongation ; qu'au demeurant, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les services administratifs ne disposeront plus de certificats médicaux de prolongation mais d'avis d'interruption de travail qui n'ont aucune conséquence sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en tout état de cause, l'absence de transmission des divers certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge puisqu'ils ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident déclaré mais sur le lien entre l'accident et les soins et arrêts uccessifs.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Au fondement de l'article R. 431-14 du Code de la sécurité sociale, elle expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable ; qu'en effet il appartient à la caisse primaire d'assurance-maladie de rapporter la preuve du contenu du dossier qu'elle a présenté au représentant de l'employeur venu le consulter ; que l'employeur doit pouvoir consulter l'entier dossier qui comprend les divers certificats médicaux et donc notamment les certificats médicaux de prolongation ; que par deux arrêts non spécialement motivés, la Cour de cassation a rejeté deux pourvoi qui avaient retenu que les certificats médicaux de prolongation devaient figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur ; que de ce fait la Cour de cassation a considéré que tel devait être le cas ; qu'en l'espèce, seul a été présenté à l'employeur le certificat médical initial du 28 février 2022 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2022 ; qu'il résulte de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer les éléments du dossier aux parties auxquelles la décision est susceptible de faire grief ; que tel est bien le cas des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où il permettent de suivre l'évolution de la lésion ; que l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne se pose nullement la question de savoir quels éléments vont permettre à la CPAM de se décider sur la prise en charge ou non du sinistre ; que la CPAM ajoute ainsi à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'il en découle que l'argument de la caisse visant à soutenir que les certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel du sinistre est inopérant ; qu'il ne faut pas confondre le respect de la procédure d'instruction avec la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail dès lors qu'il s'agit de deux contentieux différents ne portant pas sur les mêmes finalités et les mêmes dispositions ; que l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne comporte pas de notion de grief pour distinguer ce que la CPAM doit inclure au dossier consulté par l'employeur ; que la CPAM fait une distinction entre son service administratif et son service médical qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où la CPAM doit s'entendre comme étant un organisme de sécurité sociale pris dans son ensemble ; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer ce que détient son service administratif et ce que détient son service médical ; que chaque avis d'arrêt de travail de prolongation est prescrit avec la mention d'une donnée médicale qui est censée être la même que les décisions initialement déclarées ; qu'à ce stade, la société doit pouvoir vérifier, au regard de ces différents avis d'arrêt de travail prescrits que le médecin prescripteur n'a pas omis de déclarer une nouvelle lésion au service administratif de la CPAM afin que celle-ci puisse déclencher la procédure d'instruction relative aux nouvelles lésions afin de vérifier si celles-ci sont bien rattachables au fait accidentel initial ; que contrairement à ce que prétend la caisse, il est évident que la notion de certificat médical détenu par celle-ci visée par le Code de la sécurité sociale en son article R. 441-14 recouvre le document appelé avis d'arrêt de travail ; qu'en définitive, ce manquement au principe du contradictoire doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 2 décembre 2021.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations [...]'.
Selon l'article R. 441-14 de ce même code, 'ledossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
En l'espèce, le présent litige concerne la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 15 mars 2022.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale énumère les pièces qui doivent figurer au dossier constitué par la caisse lors de la procédure d'instruction préalable de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au cours de laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie est tenue d'une obligation d'information de l'employeur, une telle décision de prise en charge étant susceptible de lui faire grief.
La société [4] prétend que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dès lors que, faute de distinction de l'article R. 441-14, les certificats médicaux de prolongation devaient être inclus au dossier.
La Cour de cassation considère toutefois que ne figurent pas parmi les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2ème 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499). Or, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident du travail ou la maladie professionnelle mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu'ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse s'agissant d'une décision d'opposabilité de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Ainsi, il convient de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2022 dont M. [I] [L] est atteint.
En sa qualité de partie perdante, la société [4] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2022 dont M. [I] [L] est atteint ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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