Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... née Thérèse Y..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1984 par la Commission nationale technique, au profit de la COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DE LA SARTHE (COTOREP), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à la Commission nationale technique (21 septembre 1984) d'avoir jugé que l'invalidité dont elle était atteinte ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et le maintien de sa carte d'invalidité, alors d'une part, que le secrétariat de la commission régionale doit aviser les parties des observations qu'elles ont formulées et les inviter à prendre connaissance ou à en faire prendre connaissance par leur médecin afin qu'elles puissent présenter un nouveau mémoire en défense ; que la décision attaquée dont les mentions ne font pas apparaître l'accomplissement de ces formalités, a été rendue en violation de l'article 45 du décret du 22 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que la Commission nationale technique n'est compétente que pour apprécier l'état d'invalidité d'un assuré et fixer le taux de cette invalidité ; qu'en décidant de se saisir des difficultés afférentes à la fois au rejet de l'allocation aux adultes handicapés et au retrait de la carte d'invalidité, elle a violé les articles L. 193 du Code de la sécurité sociale et 29 du décret du 22 décembre 1958 ; alors en outre, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que bénéficiaire d'une carte d'invalidité délivrée à titre définitif en 1974, elle avait formulé une demande strictement limitée à l'allocation aux adultes handicapés, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore que n'ayant pas recherché si une amélioration de son état existait qui pouvait les autoriser à réviser son taux d'invalidité et à ordonner le retrait d'une carte d'invalidité attribuée à titre définitif, ils n'ont pas légalement justifié leur
décision ; alors enfin, que les juges du fond n'ont pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir avec certificat médical à l'appui que depuis neuf ans son état d'invalidité non seulement ne s'était pas amélioré mais n'avait au contraire, fait que s'aggraver ; Mais attendu que, d'une part, Mme X... qui n'a pas contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure, ne saurait invoquer l'absence de mention constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 45 du décret du 22 décembre 1958, une telle mention n'étant imposée par aucun texte ; que d'autre part, la Commission nationale technique était saisie, contrairement aux allégations du pourvoi, d'un recours de l'intéressée contre la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui retirant sa carte d'invalidité, un tel recours relevant de la compétence d'attribution de cette commission en vertu de l'article L. 323-11 du Code du travail ; qu'enfin c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause au nombre desquels figuraient les pièces médicales versées par l'assurée que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la Commission nationale technique a statué sur l'état d'invalidité de cette dernière ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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