Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07053
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 22/07053 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBN
AFFAIRE :
S.A.S. STORENGY
C/
[V] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/02743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Alexandre OPSOMER
Me Natacha [Localité 2]-[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. STORENGY
N° SIRET : 833 718 653
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE AU PRINCIPAL
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT
************
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
Centre de Gestion GMF - [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Vincent NICLOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
INTIMES
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2015, sur l'autoroute A13, à hauteur de [Localité 11] (92), M. [V] [Y], salarié de la société Storengy, filiale de la société Engie, et assuré auprès de la société AMV Assurances, alors qu'il circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules conduits par M. [G] [M], non assuré, et par M. [I] [U], assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la société GMF).
Selon le certificat médical initial, M. [Y] a subi une contusion du genou gauche, une fracture du gros orteil du pied gauche, des dermabrasions du genou gauche, des douleurs de la jambe gauche, du pied gauche, ainsi que de l'omoplate droite, et une fracture tibiale spino-tubérositaire avec déplacement de la tubérosité externe sans enfoncement de la surface articulaire chondrale. Une IRM a également mis en évidence une entorse au niveau de l'épaule droite.
M. [Y] a fait l'objet d'un examen médical amiable non contradictoire effectué par le docteur [R] [C] [A] dont les conclusions, en date du 19 octobre 2016, sont les notamment les suivantes:
« - incapacité professionnelle imputable : du 26 septembre 2015 au 31 décembre 2015,
- GTT : le 26 septembre 2015,
- GTP :
* classe 4 (75 %) : du 27 septembre 2015 au 26 novembre 2015,
* classe 3 (50 %) : du 27 novembre 2015 au 30 décembre 2015,
* classe 2 (25 %) : du 1er Janvier 2016 au 30 juin 2016,
* classe 1 (10%) : du ler Juillet 2016 au 6 septembre 2016».
Par actes des 28 février, 2 et 3 mars 2020, M. [Y] et la société Storengy ont assigné M. [M], M. [U], la société GMF, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule conduit par M. [M], non assuré, et le véhicule conduit par M. [U], assuré par la société GMF, sont impliqués dans la survenance de l'accident du 26 septembre 2015 dont a été victime M. [Y],
- dit que la faute de conduite commise par M. [Y] réduit son droit à indemnisation de 30 %,
- condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à verser à M. [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation..................1 978 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................2 072,87 euros,
*au titre des souffrances endurées.................................................................3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................8 316 euros,
- débouté la société Storengy de l'intégralité de ses demandes en sa double qualité d'employeur et de caisse de sécurité sociale subrogée,
- dit que la contribution à la dette d'indemnisation des conséquences de l'accident sera supportée à hauteur de la moitié par M. [M] et à hauteur de l'autre moitié par M. [U] et son assureur, la société GMF,
- déclaré la décision opposable au FGAO,
- condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF aux entiers dépens.
Par acte du 25 novembre 2022, la société Storengy a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qui concerne le rejet de ses demandes.
Par actes du 23 décembre 2022, le FGAO a également relevé appel de ce jugement en ce qui concerne l'implication des véhicules et le partage des responsabilités ainsi que sur la liquidation du préjudice.
Les procédures ont été jointes.
Par dernières écritures, la société Storengy et M. [Y] demandent à la cour de :
En ce qui concerne M. [Y],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le véhicule conduit par M. [M], non assuré, et le véhicule conduit par M. [U], assuré par la société GMF, sont impliqués dans la survenance de l'accident du 26 septembre 2015 dont il a été victime,
*dit que sa faute de conduite réduit son droit à indemnisation de 30 %,
*condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui verser les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
°au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation...................1 978 euros,
° au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................2 072,87 euros,
°au titre des souffrances endurées.................................................................3 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent.....................................................8 316 euros,
*dit que la contribution de la dette de l'indemnisation des conséquences de l'accident sera supportée à hauteur de la moitié par M. [M] et à hauteur de l'autre moitié par M. [U] et son assureur, la société GMF,
*condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui verser la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF aux entiers dépens,
- rectifier le jugement en ce qu'il a commis une erreur de calcul sur le poste souffrances endurées, et y faisant droit, condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui verser à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
En ce qui concerne la société Storengy,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes en sa double qualité d'employeur et de caisse de sécurité sociale subrogée,
- statuant à nouveau, la recevoir prise en la personne de régime spécial de sécurité sociale et d'employeur, en son appel incident,
- juger qu'en qualité de régime spécial de sécurité sociale, elle a versé à M. [Y] une somme de 20 263,34 euros au titre des prestations sociales, qu'elle est subrogée dans les droits de M. [Y] au titre des prestations sociales versées et que sa créance s'impute sur le poste de préjudice pertes de gains professionnels actuels,
- juger qu'en qualité d'employeur, elle a versé à M. [Y] au titre des charges patronales supportées pendant l'ITT une somme d'un montant de 11 762,87 euros, et en conséquence,
- condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF, à lui payer en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale, la somme de 20 263,34 euros,
- condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui payer en sa qualité d'employeur, la somme de 11 762,87 euros,
- ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la dernière date de ses versements effectués tels qu'ils figurent sur les justificatifs,
- condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui payer les intérêts échus des capitaux à compter de la date de la signification des présentes écritures au titre de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à leur payer une somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de la présente instance, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2023, M. [U] et son assureur, la société GMF, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions querellées,
- condamner la société Storengy à leur verser une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGAO à leur verser une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2023, le FGAO demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause,
- dire et juger que le véhicule de M. [U] est impliqué dans l'accident survenu le 26 septembre 2015 au sens de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter,
- dire et juger en conséquence qu'il appartient à M. [U] et à la société GMF de prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation des préjudices de M. [Y],
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'implication du véhicule de M. [U] ou une répartition du droit à indemnisation de M. [Y],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la faute de conduite de M. [Y] réduisait son droit à indemnisation de 30 %,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le droit à indemnisation de M. [Y] est réduit de moitié en raison d'une faute de la victime,
- fixer en conséquence les préjudices de M. [Y] comme suit :
*au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................1 177,50 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................1 480,63 euros,
*au titre des souffrances endurées.................................................................3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent...............................................5 287,50 euros,
*au titre du préjudice d'agrément.........................................................................REJET,
- en tout état de cause, dire et juger que l'arrêt à intervenir ne pourra que lui être déclaré opposable,
- dire et juger qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société GMF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Storengy a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M], par actes du 5 janvier, remis à personne, et du 31 octobre 2023, remis à étude. Cet intimé n'a pas constitué avocat.
La société Storengy a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CAMIEG, par actes du 12 janvier et du 26 octobre 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Il sera relevé que M. [Y] et la société Storengy ne demandent l'infirmation qu'en ce qui concerne le rejet des demandes de cette dernière.
M. [U] ne forme pas d'appel incident.
Et le FGAO ne forme un appel incident de l'intégralité du jugement qu'en subsidiaire de sa demande principale de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause du FGAO
Il y a lieu de constater que le jugement a simplement déclaré opposable au FGAO le jugement sans qu'aucune condamnation ne soit demandée ni prononcée à son encontre. Il n'est pas relevé appel de la décision sur le caractère opposable du jugement et aucune partie ayant relevé appel ne formule de demande à son encontre, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quoiqu'il en soit, le FGAO n'indemnise les victimes qu'à la condition que celles-ci ne puissent pas "être prises en charge à aucun autre titre" (C. assur., art. L. 421-1, III) et "si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément".
Ainsi, le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme (2e Civ., 11 juillet 1988, Bull. n° 169 ; 10 mai 1991, Bull. n° 141 ; 17 mars 1993, Bull. n° 115).
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande principale de mise hors de cause. Ses demandes subsidiaires ne seront donc pas examinées. Et la cour n'est donc saisie de l'appel que du rejet des demandes de la société Storengy.
Sur la rectification d'erreur matérielle
M. [Y] demande la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a condamné les responsables à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées alors que, d'après la motivation, cette somme devrait être de 4 200 euros. Il s'agit, selon lui, d'une simple erreur de calcul.
Les autres parties ne se prononcent pas sur cette erreur.
Sur ce,
Selon l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
Dans le cas présent, le jugement a, dans ses motifs, estimé à 6 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées et indiqué qu'"après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation", cette somme serait de 3 000 euros.
Or, ledit coefficient, comme le relève justement M. [Y], et comme le tribunal l'a appliqué pour les autres postes de préjudice en raison de la réduction du droit à indemnisation de M. [Y] qu'il a fixé à 30%, est de 0,7, ce qui aboutit donc à une somme de 4 200 euros (6 000 x 0,7) et non pas 3 000 euros, ce qui aurait impliqué l'application d'un coefficient de 0,5 et ne correspond donc pas à la décision prise par le tribunal sur la réduction du droit à indemnisation.
Il y a donc bien une erreur matérielle affectant le jugement qu'il convient de recifier dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de la société Storengy
Le tribunal a rejeté les demandes de la société Storengy dès lors qu'elle ne produisait qu'un tableau émanant du département recours corporels de la société EDF asurance et le bulletin de paie de M. [Y] de septembre 2015, de sorte qu'à défaut de justifier de l'imputabilité de ces débours, en produisant, par exemple une attestation d'un médecin-conseil indépendant de l'organisme, elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice ni le lien de causalité avec l'accident.
La société Storengy soutient qu'elle détient une créance contre les responsables en sa qualité de caisse de sécurité sociale subrogée et en sa qualité d'employeur pour avoir maintenu les salaires et réglé les charges sociales correspondantes pendant les périodes d'arrêt de M. [Y]. Elle indique produire de nouveaux documents en ce sens.
M . [U] et la GMF considèrent que les pièces produites en appel sont toujours insuffisantes à démontrer la créance de la société Storengy.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Sur les demandes de la société Storengy en sa qualité de caisse de sécurité sociale
Le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières régit la situation des agents en activité ou inactivité, et institue un régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières,
Selon l'article L. 711-1 du CSS : "Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations."
L'article R. 711-1 "Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (...) 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;"
L'article 22 de l'annexe du décret n°46-1541 susmentionné dispose que : "Paragraphe 1.
En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.
Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.
Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison."
Par ailleurs, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a été amenée à maintenir le salaire pendant les périodes d'arrêt de travail faisant suite à l'accident, peut exercer son recours subrogatoire contre le responsable pour le montant des salaires bruts et des charges salariales.
Enfin, l'employeur dispose d'un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu'il a payées pendant l'arrêt de travail de la victime en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits, de septembre à novembre 2015, que M. [Y] relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières susmentionné.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire indique que M. [Y] a été en arrêt de travail du 26 septembre 2015 au 31 décembre 2015, puis à la retraite, période d'incapacité professionnelle qu'il considère comme "imputable" à l'accident.
Il apparaît que la société Storengy a continué à régler son salaire intégral à M. [Y] sur la période d'arrêt de travail indiquée.
Sur les montants, sont produits:
- le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 duquel il ressort que le salaire brut de M. [Y] a été de 6 396,66 euros, comprenant des cotisations salariales à hauteur de 1 535,64 euros, outre 3 941,84 euros de charges patronales,
- le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015, dont il ressort le même montant de salaire brut, avec des charges salariales de 1 536,30 euros et des cotisations patronales de 3 873,29 euros,
- le bulletin de salaire du mois de novembre 2015 dont il ressort, hors "gratification de fin d'année" et "IND DEP INA STA F", un salaire brut de même montant. Les charges salariales et patronales ayant été appliquées à un montant beaucoup plus élevé en raison des sommes exceptionnelles versées, leur montant est supérieur au salaire brut même,
- une attestation de M. [Y] indiquant que la société Storengy lui a bien versé son salaire du mois de décembre 2015 d' "environ 4 875 euros nets" sans toutefois lui remettre de bulletin de salaire.
Etant donné que le salaire mentionné est le même sur les trois bulletins mais que les charges patronales varient de manière importante entre deux bulletins pour diverses régularisations, il sera tenu compte du montant versé à ce titre pour le mois de septembre 2015 qui sera repris pour les mois d'octobre et de novembre.
Pour le mois de décembre, il est pour le moins étonnant que l'employeur de M. [Y] produise une attestation de son salarié indiquant qu'il a bien perçu un salaire mais qu'il n'a pas reçu de bulletin de paye de son employeur, qui ne le produit pas plus en justice.
Néanmoins, puisqu'il n'est pas contesté que le mois de décembre a également été réglé, ces mêmes montants seront appliqués au mois de décembre.
Pour le mois de septembre, il y a lieu d'appliquer un prorata, puisque M. [Y] n'a été arrêté que quelques jours.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de la société Storengy dans les termes suivants :
- pour le mois de septembre 2015, pour 4 jours d'arrêt de travail :
* salaire : 6 396,66/30 x 4 = 852,88 euros,
* charges patronales : 1535,64/30 x 4 = 204,75 euros,
- pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 :
* salaire : 6 396,66 x 3 = 19 189,98 euros,
* charges patronales : 1 535,64 x 3 = 4 606,92 euros,
TOTAL
Salaires : 20 042,86 euros, comprenant les charges salariales,
Charges patronales : 4 811,67 euros.
Après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, il y a donc lieu de condamner in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à lui payer les sommes de 13 432,99 euros au titre des salaires versés et 3 224,84 euros au titre des charges patronales.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement.
Sur les autres demandes
M. [M], M. [U] et la société GMF supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et par mise à disposition au greffe,
Met le FGAO hors de cause,
Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 octobre 2022 :
- en page 8, dans les motifs, en ce qu'il faut lire la somme de "4 200 euros" en lieu et place de "3 000 euros" dans la phrase "il convient donc, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, d'accorder à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées",
- en page 10, dans le dispositif, en ce qu'il faut lire la somme de "4 200 euros" en lieu et place de celle de "3 000 euros" avant "au titre des souffrances endurées",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et rappelle qu'elle est notifiée comme le jugement,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Storengy,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [M], M. [U] et la société GMF à payer à la société Storengy les sommes de :
- 13 432,99 euros au titre des salaires versés,
- et 3 224,84 euros au titre des charges patronales,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [M], M. [U] et la société GMF aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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