Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.423
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ... à Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1 ) M. Raymond Frère, demeurant ...,
2 ) M. Alain Z..., demeurant 2, rue El Kantara à Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le délai de forclusion avait été interrompu par une reconnaissance de responsabilité résultant de l'exécution spontanée, par M. X..., de travaux de reprise en 1982, ni que les nouveaux désordres invoqués en 1987 affectaient la partie de l'ouvrage ayant fait l'objet des reprises, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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