Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2009) que, par acte du 22 novembre 1985, réitéré le 2 janvier 1986 en l'étude de M. X..., notaire associé au sein de la SCP X... et Y..., M. Z... a vendu à M. A... trois locaux à usage commercial, situés à Avignon dans un immeuble classé monument historique, pour un prix de 470 000,00 francs ; que, par acte séparé du même jour, l'acquéreur s'est engagé, en vue de la restauration de l'immeuble, à adhérer à l'association syndicale des copropriétaires et a limité son budget de travaux à la somme forfaitaire non révisable de 230 000,00 francs ; que l'acte authentique du 2 janvier 1986 indique l'existence d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division établi par le notaire le 19 décembre 1985, soit, pour M. A..., 238 millièmes, l'acquéreur s'engageant à exécuter les clauses de ce règlement et de ses modifications ; que la société du groupe
Z...
chargée de la rénovation a cessé ses travaux le 31 décembre 1987 et que M. Z..., le vendeur, a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1988 et déclaré en liquidation judiciaire le 28 mars 1989, la cour d'appel confirmant cette décision le 6 novembre 1996 ayant en outre prononcé sa faillite personnelle ; qu'une assemblée générale de copropriété, organisée le 27 janvier 1989, a voté le budget global des travaux, fixé à 3 000 000,00 francs, et a précisé que cette somme serait répartie selon les tantièmes de propriété ; qu'en application de cette assemblée générale, la somme mise à la charge de M. A... a été fixée à 1 300 000,00 francs ; que, soutenant qu'il ne se serait engagé que dans la limite des travaux initialement prévus et de son apport initial de 230 000,00 francs, M. A... a demandé l'annulation de plusieurs assemblées générales tenues entre 1989 et 1991 ; que cette demande a été rejetée et que ses lots de copropriétés, ont été vendus aux enchères, faute pour lui d'en avoir acquitté les charges ; que les 4 septembre 2000 et 25 mars 2003, il a alors fait assigner la société notariale, venant aux droits du rédacteur de l'acte authentique de vente du 2 janvier 1986, ainsi que ce dernier, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite cette action alors, selon le moyen :
1°/ que si les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque le notaire a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client ; qu'en jugeant que l'action exercée par M. A... à l'encontre de M. Patrice X... et de la SCP Hervé X... et Régis Y... relevait de la responsabilité délictuelle et était donc prescrite par dix ans au motif que cette responsabilité était poursuivie au titre du devoir de conseil s'inscrivant dans l'exercice de la mission légale du notaire, sans rechercher si les manquements reprochés par M. A... à l'officier public ne résultaient pas de l'exécution d'une obligation de ce dernier contractée à l'égard de l'ensemble des copropriétaires de l'hôtel Bernard de Rascas et particulièrement de M. A..., concernant l'ensemble du montage permettant la réhabilitation du monument historique, la création d'une AFUL et l'organisation dans son ensemble de l'opération de défiscalisation la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 2262 et 2270-1 du code civil applicables en l'espèce ;
2°/ subsidiairement que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le dommage subi par M. A... s'était manifesté lors de l'assemblée générale du 27 janvier 1989 au cours de laquelle avait été voté un nouveau budget global de 3 000 000 de francs avec répartition des charges en fonction des tantièmes de copropriété ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conséquences pour M. A... des manquements du notaire n'étaient pas apparues postérieurement, notamment par la reconnaissance judiciaire des obligations de M. A... condamné au titre du paiement des charges par l'arrêt du 2 février 1995 puis par l'impossibilité d'achever les travaux de l'immeuble, ce qui l'avait privé de la perception de loyers et lui avait fait subir une perte financière qui avait conduit à la vente de ses lots plusieurs années plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le notaire s'était borné à rédiger l'acte authentique de vente et le règlement de copropriété avec état descriptif de division, n'avait pas à s'expliquer sur une éventuelle mission spécifique qui n'était pas invoquée, ni à procéder à une recherche relative à l'apparition du dommage, postérieurement à l'assemblée générale du 27 janvier 1989, que l'argumentation développée devant elle, n'appelait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. A... ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par monsieur A... à l'encontre de maître Patrice X... et de la SCP de notaires Hervé X... et Régis Y... ;
AUX MOTIFS QUE le notaire qui enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, comme en l'espèce son devoir de conseil, engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, aux termes de la délibération n° 11 «point financier» de l'assemblée générale de copropriété du 27 janvier 1989, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours, il est précisé que : « le président et le secrétaire de séance exposent leur proposition de budget pour 1989 à savoir appeler les 3/5èmes de l'enveloppe estimée comme vraisemblable pour la finition des parties communes jusqu'aux portes palières et estimée par monsieur Benoît entre 4 et 5 millions de francs sur la base de propositions partielles de l'entreprise et de l'architecte en chef des monuments historiques. Le président propose de retenir un budget global de trois millions de francs à charge pour le syndic d'opérer les ventilations nécessaires entre budget ordinaire et budget extraordinaire. L'appel des fonds sera effectué par le syndic pour un versement effectif en trois tranches sensiblement égales les 1er mars, 1er juillet et 1er novembre 1989. Il est en outre rappelé unanimement au syndic qu'il ne manque pas de se conformer rigoureusement au règlement de copropriété pour le recouvrement des fonds appelés en cas de difficulté » ; que monsieur A... lui-même expose dans ses conclusions que « lors de l'assemblée générale du 27 janvier 1989, un virage brutal est opéré et le syndicat va désormais opérer les appels de fonds sur les tantièmes de copropriété en s'appuyant sur des courriers de complaisance et les actes erronés de maître Patrice X... ; un nouveau budget global de 3.000.000 de francs était voté avec répartition des charges selon l'application du règlement de copropriété avec effet rétroactif » ; que d'ailleurs, l'assemblée postérieure du 20 juin 1989 dont monsieur A... a contesté la résolution n° 4 n'a fait expressément que confirmer les dispositions budgétaires pour 1989 ; qu'il s'ensuit que le dommage dont se plaint monsieur A..., à savoir l'application des millièmes de copropriété dans la répartition des charges liées aux travaux de restauration de l'immeuble, s'est bien manifesté pour la première fois le 27 janvier 1989 ; que l'interruption de la prescription invoquée par monsieur A... en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et usage de faux ainsi que pour escroquerie déposée le 31 mars 1995 ne sera pas retenue ; qu'en effet, d'une part, cette action n'a pas la même cause que celle dont est saisie la cour, d'autre part, l'interruption est regardée comme non avenue si, aux termes de l'article 2247 ancien du code civil aujourd'hui 2243, la demande est rejetée, ce qui est le cas en l'espèce puisque la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 4 avril 2000 a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence du 7 janvier 2000 et que monsieur A... qui a formé un pourvoi contre cet arrêt le 13 avril 2000 n'établit pas qu'il a été cassé ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'action en responsabilité engagée contre maître Patrice X... et la SCP Hervé X... et Régis Y... par assignations du 4 septembre 2000 et 25 mars 2003 est donc prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque le notaire a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client; qu'en jugeant que l'action exercée par monsieur A... à l'encontre de maître Patrice X... et de la SCP Hervé X... et Régis Y... relevait de la responsabilité délictuelle et était donc prescrite par dix ans au motif que cette responsabilité était poursuivie au titre du devoir de conseil s'inscrivant dans l'exercice de la mission légale du notaire, sans rechercher si les manquements reprochés par monsieur A... à l'officier public ne résultaient pas de l'exécution d'une obligation de ce dernier contractée à l'égard de l'ensemble des copropriétaires de l'hôtel Bernard de Rascas et particulièrement de monsieur A..., concernant l'ensemble du montage permettant la réhabilitation du monument historique, la création d'une AFUL et l'organisation dans son ensemble de l'opération de défiscalisation (conclusions signifiées le 9 janvier 2009, Prod.4 p. 1 et 5) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 2262 et 2270-1 du code civil applicables en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le dommage subi par monsieur A... s'était manifesté lors de l'assemblée générale du 27 janvier 1989 au cours de laquelle avait été voté un nouveau budget global de 3.000.000 de francs avec répartition des charges en fonction des tantièmes de copropriété ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conséquences pour Monsieur A... des manquements du notaire n'étaient pas apparues d'abord postérieurement, notamment par la reconnaissance judiciaire des obligations de monsieur A... condamné au titre du paiement des charges par l'arrêt du 2 février 1995 puis par l'impossibilité d'achever les travaux de l'immeuble, ce qui l'avait privé de la perception de loyers et lui avait fait subir une perte financière qui avait conduit à la vente de ses lots plusieurs années plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil.
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