Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00445
Dossier : N° RG 24/01521 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKYA
ORDONNANCE
Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [U] [M], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe
né le 27 Octobre 1976 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Mégane BERRY, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [G] [M], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
- ATH mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [M], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [U] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [U] [M] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il explique que ce sont les gendarmes qui l’ont emmené à l’hôpital sans raisons et précise qu’ils lui ont pris le CBD qu’il avait sur lui, et “l’ont fumé sans lui”. Il indique que pour l’instant, il trouve cela bien de rester à l’hôpital, sans savoir expliquer pourquoi il pense cela.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [U] [M] a été motivée par des menaces hétéroagressives accompagnées d’idées délirantes de persécution à l’égard des forces de l’ordre. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, toxicomane, exprime des idées délirantes avec manifestations hallucinatoires, ainsi que des idées de persécution, tant à l’encontre des forces de l’ordre que de l’établissement, du fait de son hospitalisation qu’il ne comprend pas.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [M], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe
né le 27 Octobre 1976 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEZ, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment