Cour d'appel, 06 février 2008. 04/03327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/03327
Date de décision :
6 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No PH 344/08
DU 06 FEVRIER 2008
R.G : 04/03327
Conseil de Prud'hommes de NANCY
850/2003
22 octobre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Colette X... épouse Y...
...
54840 GONDREVILLE
Représentée par Me Vincent LOQUET (avocat au barreau de NANCY)
INTIME :
Monsieur Jean-François Z...
...
57170 COUTURES
Représenté par Me PHILIPPOT (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 12 Décembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2008;
A l'audience du 06 Février 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y... a été embauchée le 5 janvier 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société SEP Z... et Y... en qualité de comptable à temps partiel. Madame Y... est l'épouse de Monsieur Y..., associé avec Monsieur Z... dans cette société en participation d'exercice conjoint de la profession d'agent d'assurances.
Madame Y... a prétendu que Monsieur Z... a tout mis en oeuvre pour la dégoûter de son emploi, n'hésitant pas à la harceler et à l'humilier et suspendant depuis le mois d'août 2002 le versement de ses salaires. Elle ajoute que ces faits ont fortement et durablement dégradé son état de santé.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 8.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Ayant dirigée son action à l'encontre de la SEP Z... et Y..., elle a fait radier le 20 février 2004 l'instance en raison de l'absence de personnalité morale de cette SEP. Elle a alors fait citer Monsieur Z..., associé dans la SEP.
Madame Y... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2002 et a été licenciée le 13 décembre 2005 pour inaptitude.
Par jugement en date du 22 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Nancy a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame Y... en raison du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R 516-1 du code du travail.
Madame Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Elle demande la condamnation de Monsieur Z... à lui payer les sommes suivante :
* indemnité de préavis 1.828,00 euros
* congés payés sur préavis 182,00 euros
* indemnité de licenciement 511,00 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.000,00 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral 15.000,00 euros
* rappel de salaires 5.491,91 euros
* congés payés y afférents 549,19 euros
* article 700 du NCPC 1.500,00 euros
Elle demande la délivrance sous astreinte des bulletins de salaires à compter de septembre 2002.
Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Madame Y... irrecevable par application de la règle de l'unicité de l'instance. Il ajoute que les deux employeurs de Madame Y... auraient dû être appelés à l'instance.
Sur le fond, il fait valoir que la demande de Madame Y... n'est pas justifiée et produit des attestations établissant l'absence de faits de harcèlement. Il ajoute que la délivrance de bulletins de paie relevait de Monsieur Y..., l'autre employeur. Il réclame une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité :
Attendu que Madame Y... a tout d'abord saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre la SCP
Z...
et Y... ; que cependant, dans la mesure où la SEP Z... et Y... est dépourvue de personnalité morale, elle a sollicité la radiation de l'affaire ; qu'une décision de radiation a été prononcée par le Conseil de Prud'hommes le 20 février 2004 ;
Attendu que Madame Y... a saisi le 1er septembre 2003 de la même demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le Conseil de Prud'hommes de Nancy en dirigeant son action contre Monsieur Z..., l'un des associés de la SEP ; qu'elle n'a pas fait convoquer Monsieur Y..., l'autre associé, qui est également son mari ;
Attendu qu'aucune décision de jonction n'a été sollicitée ou n'a été ordonnée entre les deux instances ;
Attendu que l'article R 516-1 du code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame Y... avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande dirigée contre la SEP Z... et Y..., qui est dépourvue de personnalité morale et, de ce fait, ne peut pas être son employeur ;
Attendu que, si la SEP Z... et Y... était représentée dans l'instance prud'homale par un avocat, celui-ci n'avait reçu mandat que de représenter la SEP et n'était pas volontairement intervenu pour représenter l'un ou l'autre des associés de cette société ;
Attendu en conséquence que, si les demandes présentées par Madame Y... étaient fondées sur le même contrat de travail, elles n'étaient pas dirigées contre les mêmes parties, de sorte que la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée contre Monsieur Z... ;
Attendu que le contrat de travail de Madame Y... a été signé le 21 janvier 1998 par Monsieur Z... et par Monsieur Y..., associés au sein de la SEP Z... et Y... ; que ceux-ci ont donc la qualité d'employeurs de Madame Y... ;
Attendu que Monsieur Z... fait valoir que Madame Y... ne pouvait pas diriger son action contre un seul de ses employeurs, mais devait faire convoquer les deux associés ;
Attendu cependant que le fait de ne diriger son action qu'à l'encontre de Monsieur Z..., sans que soit appelé à l'instance l'autre associé, ne rend pas celle-ci irrecevable, dans la mesure où chaque associé est tenu solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris en leur qualité d'associé ; qu'ainsi l'action diligentée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Z... seul est recevable ;
- Sur la résiliation du contrat :
Attendu que Madame Y... expose que Monsieur Z... avait l'intention de supprimer son poste, d'informatiser les opérations comptables et de répartir ses tâches entre les autres salariés du cabinet ; qu'elle prétend qu'il a cherché à la décourager en la harcelant et en l'humiliant, ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé et son arrêt maladie à compter du 6 novembre 2002 ; qu'elle ajoute qu'elle a été privée de son salaire à compter du mois d'août 2002 ;
Attendu que Madame Y... verse au dossier une lettre en date du 13 juillet 2002 par laquelle Monsieur Z... demandait des explications à son associé, Monsieur Y..., notamment quant au poste occupé par Madame Y... ; qu'il s'exprimait en ces termes : « L'agence supporte un niveau de charges beaucoup trop élevé. Ton épouse, qui s'occupe de la comptabilité, contribue d'une façon très sensible à ce déséquilibre. Le coût lié à son emploi dans notre agence a représenté l'année dernière 180 KF environ pour 2 heures de travail en moyenne effective par jour, 200 jours par an, (soit 450 francs de l'heure) que tu me demandes de supporter sans justification pour moitié. Le client doit être au centre de nos préoccupations et à ce titre la fonction comptable, notamment pour sa partie encaissement doit être répartie au sein du personnel, ce qui simplifie la tâche sans alourdir la charge de travail de chacun, et c'est d'autant plus vrai depuis que nous avons Astral. Je constate que ton entêtement sur ce sujet alourdit le fonctionnement de l'agence et ne prépare en rien son avenir,... »
Attendu qu'il ressort de cette lettre que les associés étaient en opposition sur un certain nombre de points concernant la vie de l'agence, notamment sur le maintien d'un poste de comptable en raison de l'informatisation des opérations comptables et du coût de l'emploi de Madame Y... ;
Attendu que le fait pour les associés d'être en désaccord sur le maintien de l'emploi de Madame Y..., compte tenu de la mise en place d'un logiciel informatique destiné à gérer la comptabilité, ne constitue pas à la charge de Monsieur Z... une faute dont pourrait se prévaloir Madame Y... en sa qualité de salariée ; qu'il appartient en effet à l'employeur de définir l'organisation de son agence après introduction de technologies nouvelles ; qu'au cas où, comme dans la SEP Z... et Y..., la direction de l'agence est bicéphale, il est légitime que cette question soit débattue entre les associés ;
Attendu qu'en l'espèce, le poste de Madame Y... n'a pas été supprimé et les tâches n'ont pas été réparties entre les autres salariés du cabinet, malgré la mise en place du logiciel Astral, l'agence étant site pilote pour en tester la fiabilité ;
Attendu que, pour démontrer que Monsieur Z... a tardé à mettre en place un stage pour lui permettre de se familiariser avec le logiciel Astral et lui a interdit de s'adresser directement à la maintenance, Madame Y... produit la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 15 janvier 2003 ; que cette seule pièce est cependant insuffisante pour démontrer une faute à la charge de Monsieur Z... ;
Attendu qu'il ressort des attestations produites par Monsieur Z... que la mise en place du logiciel Astral ne s'est pas faite sans problème ; que Monsieur C... fait état d'une formation et d'une assistance insuffisantes dans un premier temps et d'une adaptation au nouveau système en six ou sept mois ; que Mesdames D... et E... confirment les difficultés qu'elles ont rencontrées pour s'adapter et l'existence d'une procédure à suivre en cas d'incident ;
Attendu en conséquence que les reproches adressés à Monsieur Z... par Madame Y... ne démontrent pas des faits de harcèlement, puisque tout le personnel de l'agence s'est pareillement plaint du manque de formation et des difficultés d'adaptation à ce logiciel qui était testé au sein de l'agence ; que pareillement la procédure à suivre en cas d'incident devait être respectée par tout le personnel ;
Attendu d'ailleurs que Mesdames D... et E... ont noté que Monsieur Z... s'est montré toujours disponible et de bonne humeur et que son comportement n'était pas différent avec Madame Y... et les autres employées du cabinet ; que Madame E... précise que chacun avait à sa disposition le numéro de l'assistance, mais qu'il fallait communiquer à Monsieur Z... l'objet de l'appel dans le cadre du test ;
Attendu que les témoignages versés au dossier par Monsieur Z... tendent à prouver que celui-ci n'a pas injurié ou humilié Madame Y... ; que Monsieur F..., dont le témoignage a été sollicité par Madame Y..., dément avoir entendu Monsieur Z... insulter celle-ci en sa présence ;
Attendu qu'il est certain qu'un litige important a opposé les associés et que ce litige a été soumis au Tribunal de Grande Instance de Nancy, qui, après dépôt du rapport d'expertise de Madame G..., expert comptable, a partiellement statué par jugement en date du 8 décembre 2006 ; qu'il est vraisemblable que l'existence de ce différend a pu avoir des incidences sur les conditions de travail de Madame Y..., notamment dans ses rapports avec Monsieur Z... ;
Mais attendu qu'aucun fait de harcèlement n'est démontré à la charge de Monsieur Z... ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral ;
Attendu que Madame H... déclare dans son témoignage avoir entendu le 5 novembre 2002 une altercation entre Monsieur Y... et Monsieur Z... au sujet des salaires non versés de la comptable, Monsieur Y... déclarant qu'il ne laisserait pas plus longtemps « son épouse assassinée à petit feu », qu'il en référerait à la compagnie et qu'il demanderait à son épouse de prendre un avocat ;
Attendu cependant que sont versés au dossier les bulletins de salaire de Madame Y... à compter du mois d'août 2002 avec la mention du virement de la paye à bonne date ; qu'en outre l'examen de l'attestation URSSAF versée aux débats ne permet pas de conclure que Madame Y... a été omise de la liste des salariés du cabinet ;
Mais attendu que la délivrance par l'employeur des bulletins de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'en cas de contestation, il appartient à celui-ci de prouver le paiement des salaires ;
Attendu que Madame Y... verse aux débats des relevés du compte bancaire de la SEP ne mentionnant pas le versement de son salaire à compter de septembre 2002 ; que par lettre du 10 février 2003, le conseil de Madame Y... demandait qu'une régularisation intervienne dans les meilleurs délais au niveau du paiement de ses salaires, de l'établissement de sa fiche de paie et de sa déclaration auprès de l'URSSAF ; que Monsieur Z... a fait parvenir, par lettre du 9 février 2004, dix fiches de paie se rapportant à l'exercice 2003, indiquant n'avoir pas établi les fiches de paie d'avril et septembre 2003, n'ayant aucun mouvement à enregistrer sur ces mois ;
Attendu qu'il est encore produit une note de Monsieur Z... selon laquelle « selon les statuts de la SEP, Madame Y... est sous la responsabilité de son employeur, Monsieur Y... » ; qu'il ajoute : « Merci de vous adresser à lui pour tout problème la concernant » ;
Attendu cependant que Madame Y..., en sa qualité de salariée de la SEP Z... et Y..., n'est pas concernée par le différend qui oppose les associés et est en droit de recevoir les salaires qui lui sont dus ; que le défaut de paiement des salaires à compter de septembre 2002 constitue une faute d'une particulière gravité, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que Monsieur Z... sera en conséquence condamné à payer à Madame Y... l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient de fixer, compte tenu des circonstances de l'espèce, à un montant de 8.000 euros ;
- Sur les autres demandes :
Attendu que Madame Y... présente à hauteur d'appel une demande de rappel de salaires d'un montant de 5.491,91 euros, outre les congés payés y afférents selon un décompte joint à un courrier en date du 30 mars 2005 adressé par Monsieur Y... à Monsieur Z... ; que Monsieur Z... n'a formulé aucune observation au sujet de ce décompte ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par Madame Y... ;
Attendu que Monsieur Z... sera condamné à délivrer à Madame Y... les bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation à astreinte ;
Attendu que Monsieur Z..., qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il sera en outre condamné à payer à Madame Y... une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en date du 22 octobre 2004 du Conseil de Prud'hommes de Nancy,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande présentée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Z...,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'employeur,
Constate que le contrat de travail a été rompu le 13 décembre 2005 à la suite d'un licenciement prononcé pour inaptitude,
Condamne Monsieur Z... à payer à Madame Y... les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis 1.828,00 euros
* congés payés y afférents 182,80 euros
* indemnité de licenciement 511,00 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.000,00 euros
* rappel de salaire 5.491,91 euros
* congés payés y afférents 549,19 euros
* article 700 du CPC 1.500,00 euros
Ordonne la délivrance des bulletins de salaire à compter de septembre 2002 dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, conformément au dispositif du présent arrêt ,
Déboute Maame Y... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral,
Déboute Monsieur Z... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le six février deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique