Section du Contentieux, 06 février 2025. 491056
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491056
Date de décision :
6 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 2104864 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01321 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement pour irrégularité et, après avoir évoqué l'affaire, rejeté sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de B A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu'aucune disposition législative n'imposait que le médecin auteur du rapport médical ait été préalablement désigné pour siéger au sein du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant en des termes généraux que le caractère incomplet ou erroné des mentions présentes sur le formulaire du rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine alors qu'aucun médicament ne contenait le même principe actif que celui qui lui a été prescrit.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique