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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-20.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.449

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Francis Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Béatrice Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Janine A..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Pierre, Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MOS, 2 ) de M. Philippe Z... de Margerie, demeurant 2, Villa de la Tour à Paris (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Francis Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... de Margerie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Béatrice et Jeanine Y... de leur désistement de pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société MOS 06 Computerland (société MOS), mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1992), qui l'a condamné à payer partie des dettes sociales, d'avoir écarté les exceptions de nullité qu'il invoquait à l'encontre du jugement de première instance, alors, selon le pourvoi, que le défaut de convocation à l'audience d'un dirigeant mis en cause pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'absence de rapport du juge-commissaire et le défaut de communication de la procédure constituent des violations de formalités substantielles et d'ordre public dont chacune d'entre elles entraîne la nullité du jugement engageant la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant ; qu'en écartant de telles nullités pour défaut d'allégation d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile par mauvaise application et les articles 425-2 du nouveau Code de procédure civile et 164 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 pour défaut d'application ; Mais attendu que l'appel tendant à l'annulation du jugement et M. Y..., ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif, saisie du litige en son entier et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion susceptible de justifier la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale en redressement judiciaire doit être précise et résulter d'un comportement précis et déterminé dans la conduite de la gestion de la société ; qu'une incompétence en général, un manque d'intérêt porté à la société ne constituent pas en eux-mêmes une faute de gestion ; qu'en considérant que la mauvaise appréciation de la situation exacte de la société MOS à compter du second semestre 1986 constituait une faute de gestion de nature à condamner M. Y... à combler une partie du passif de la société, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, toutes les actions qu'il avait entreprises suite à la procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes : diminution des postes fixes des frais généraux, élaboration d'un plan financier avec la BNP, etc... ; qu'en considérant qu'aucune mesure concrète n'avait été prise suite au déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, sans s'expliquer sur les diligences de M. Y... invoquées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que M. Y... soutenait, dans ses conclusions, que l'une des causes des difficultés rencontrées par la société MOS était liée à l'appartenance de cette société au réseau Computerland exigeant le paiement de royalties importantes ; qu'en refusant d'examiner si l'activité déficitaire de la société MOS n'était pas due à ce facteur structurel exclusif de toute faute de gestion de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait manqué de vigilance au regard de l'étendue des pertes en 1985, qu'il avait usé de façon excessive du crédit dont la société MOS bénéficiait auprès de ses fournisseurs, qu'il avait méconnu les conseils du commissaire aux comptes quant à la nécessité de renforcer les fonds propres et que les relations commerciales entre la société Calculateurs périphériques, dont il était aussi le dirigeant, et la société MOS s'étaient effectuées au détriment de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, qui rendent inopérante l'argumentation invoquée dans la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., ès qualités, et M. Z... de Margerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 539

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