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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05905

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPML Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [T] en réalité [I] [S]se disant à l'audience M. [I] [T] né le 01 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [K] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024 , à 10h33 , par M. [I] [T] en réalité [I] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [T] en réalité [I] [S] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai puisque la reconnaissance de nationalité est acquise de [I] [T] en réalité [I] [S]. Ce dernier ayant menti sur son identité mais les autorités algériennes le reconnaissent comme un de leurs ressortissants. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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