Tribunal Administratif de MELUN, 09 février 2024. 2401505
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401505
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Vogelgesang, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou une autorisation provisoire de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais réglementaires, elle ne peut être regardée comme s'étant mise elle-même dans une situation d'urgence ;
-l'attestation de confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne l'autorise ni à séjourner régulièrement en France, ni à bénéficier des droits associés à un séjour régulier, ni à franchir les frontières de l'espace Schengen ;
-alors qu'elle est en situation régulière, elle est privée d'emploi, puisque son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2024 et l'a mise en demeure de fournir un titre de séjour au plus tard le 7 février suivant, sous peine de licenciement ;
-elle risque ainsi, faute de revenus, de se trouver à très bref délai dans une situation matérielle précaire ;
-elle a vainement relancé les services de la préfecture ;
-il y a donc urgence à ce qu'un document provisoire permettant l'exercice d'une activité professionnelle lui soit délivré dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour afin de sauvegarder sa liberté fondamentale de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-cette requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, dès lors qu'elle a mis à disposition de l'intéressée une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 mai 2024 ;
-pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2024, Mme B maintient seulement, à hauteur d'une somme portée à 900 euros, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 9 février 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Capuano, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B, qui s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de l'instance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle jusqu'au 7 mai 2024, ne conclut plus qu'à la mise à la charge de l'État de la somme 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 février 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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