Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 - RG N°2021000315 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GROUPEMENT EUROPEEN DE FINANCEMENT ET D'ETUDES COM MERCIALES (SIGLE GEFEC) SA RCS de VESOUL n°322 045 683
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D'epinal
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre n°542 110 291
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SA Groupement Européen de Financement et d'Etudes Commerciales (GEFEC) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Allianz Iard afin de garantir les différents dommages pouvant survenir dans le cadre de l'exploitation de magasins de meubles et électroménager qu'elle regroupe sous les enseignes But et Maga Meubles.
Les magasins ont été concernés par les mesures de restriction d'accueil du public dans le cadre de la pandémie de covid-19 résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 20 mars et 29 octobre 2020.
La société GEFEC a alors sollicité l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation survenues pendant ces périodes auprès de son assureur, lequel lui a opposé un refus de garantie.
Dans ces conditions, par assignation en date du 24 février 2021, la société GEFEC a saisi le tribunal de commerce de Vesoul afin de voir condamner la société Allianz Iard à lui verser, au visa de l'article 1108 du code civil, une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitation et ordonner une expertise.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a :
- 'jugé' que les conditions d'application de la garantie 'fermeture administrative' ne sont pas réunies ;
- déclaré sans objet la demande d'expertise judiciaire ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société GEFEC à payer à la société Allianz Iard la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu :
- que l'article 50.1.2 du contrat d'assurance soumet la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative totale et temporaire de l'établissement par les autorités publiques compétentes au cas où celle-ci est consécutive à l 'un des évènements suivants survenus dans les locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide ;
- que les mesures prises par les pouvoirs publics sont des mesures d'interdiction de recevoir du public ne pouvant être qualifiées de fermeture administrative des locaux professionnels de l'assuré ;
- que les mesures prises pour lutter contre cette pandémie sont d'ordre général, national, collectif et non individuel, de sorte que c'est à juste titre que la société Allianz Iard soutient que l'on ne saurait considérer qu'elles ont pour origine un évènement survenu dans les locaux assurés ;
- que la mention 'hors contexte épidémique ou pandémique' est un 'élément de la définition de la condition de garantie' et non une exclusion, et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-4 du code des assurances ;
- que dans un arrêt du 18 mars 2004 la Cour de cassation rappelle 'qu'une condition de garantie a pour objet de fixer le périmètre de la garantie accordée alors qu'une exclusion de garantie a pour objet d'extraire de ce périmètre des dommages' ;
- que la clause de garantie visée au contrat est claire et ne nécessite pas d'être interprétée ;
- que dès lors, les conditions de son application ne sont pas réunies.
Par déclaration d'appel transmise le 14 juin 2022, la société GEFEC a sollicité l'annulation ou l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 août 2023, elle sollicite de la cour statuant à nouveau au visa des dispositions particulières et générales du contrat d'assurance et de l'article 1108 du code civil :
- de condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitation subies suite à la fermeture de ses établissements ;
- d'ordonner une expertise judiciaire en application des articles 143 et 263 du code de procédure civile aux frais avancés de la société Allianz Iard ;
- de débouter cette dernière de toutes demandes, fins, et conclusions contraires ;
- de renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira de fixer 'au tribunal' pour statuer sur le montant de l'indemnité devant revenir à la requérante après l'accomplissement de la mission d'expertise ;
- de condamner dès à présent la société Allianz Iard à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion devant être interprété contre celui qui l'a proposé et que les conditions de la garantie sont réunies en ce que :
. la fermeture totale et temporaire des établissements résulte des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ainsi que des décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 ;
. la mention 'hors contexte épidémique ou pandémique' constitue une exception posée par le contrat à l'exigence que l'évènement 'maladie infectieuse' survienne dans les locaux professionnels, alors même que le contrat n'exige pas que les locaux professionnels soient à l'origine de ladite maladie ;
. le contrat n'exclut pas expressément la garantie perte d'exploitation en présence d'une pandémie ou d'une épidémie, de sorte que cette garantie est incontestablement due ;
- que si l'on s'en tient à l'interprétation de la clause proposée par l'assureur, cette dernière la priverait du bénéfice de la garantie en considération d'une circonstance particulière de réalisation
du risque, à savoir le contexte épidémique ou pandémique, de sorte qu'il s'agit d'une exception de garantie et non d'une condition de celle-ci, de sorte que ladite clause doit être réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée ;
- que la société Allianz Iard a d'ailleurs modifié ses conditions générales de vente de sorte qu'elle a conscience qu'elles sont sujettes à interprétation.
Par ses dernières conclusions en réponse transmises le 12 juillet 2023, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société GEFEC de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'en application de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, la garantie perte d'exploitation ne peut exister sans le consentement de l'assureur, celui-ci étant libre de fixer les conditions et limites de sa garantie et ne pouvant être tenu au-delà des garanties accordées ;
- que le contrat litigieux ne prête pas à interprétation et qu'il n'existe pas de doute sur l'intention des parties, alors qu'aucune des conditions cumulatives d'application de la garantie n'est remplie en l'absence de fermeture totale des locaux professionnels, dans la mesure où la vente à emporter ou avec livraison restaient possibles, tandis que l'évènement n'est pas survenu dans les locaux professionnels assurés dans la mesure où les mesures prises par les pouvoirs publics étaient collectives et nationales ;
- que la liste limitative des évènements assurés est un élément de définition de la condition de garantie et non une exclusion ;
- que les modalités d'évaluation des pertes d'exploitation sont contractuellement définies aux conditions générales, alors que l'assurée ne produit qu'un tableau réalisé par elle-même pour soutenir ses demandes sans aucun caractère probant justifiant les données ;
- que ce tableau ne permet pas de vérifier si les pertes alléguées se rattachent aux sinistres déclarés et aux établissement assurés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre suivant et mise en délibéré au 14 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation formée dans la déclaration d'appel transmise par la société GEFEC n'est pas soutenue.
- Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie,
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.
La clause objet du présent litige, à l'article 50.1.2 du contrat intitulé 'fermeture administrative' stipule :
'la garantie pertes d'exploitation du présent contrat a été étendue à la fermeture administrative totale et temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes (décision administrative formelle) consécutive à l'un des évènements suivants survenus dans vos locaux professionnels :
- maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique ;
- intoxication alimentaire ou empoisonnement ;
- meurtre, assassinat ou suicide'.
Il résulte clairement de l'examen de cette disposition contractuelle qu'elle constitue une extension du périmètre de la garantie pertes d'exploitation, applicable entre autres aux maladies infectieuses hors contexte épidémique ou pandémique.
Dès lors, cette clause, dont la mention 'hors contexte épidémique ou pandémique' se rapporte sans ambiguité aux maladies infectieuses ainsi qu'il résulte tant de son libellé que de sa ponctuation, a pour objet de fixer le périmètre de la garantie et ne constitue pas une exclusion de garantie.
La cour observe, en tout état de cause, que cette clause revêt un caractère formel et limité tel qu'exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances.
En application de ces dispositions, les conditions cumulatives de l'application de cette extension de cette garantie sont :
- une fermeture administrative totale et temporaire de l'établissement par les autorités publiques compétentes ;
- une fermeture consécutive à un évènement survenu dans les locaux professionnels assurés ;
- un évènement consistant en une maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, une intoxication alimentaire ou empoisonnement, un meurtre, assassinat ou suicide.
Concernant la condition relative à la fermeture totale et temporaire de l'établissement, la cour rappelle que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ainsi que des décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 ne prescrivaient pas une fermeture administrative mais interdisaient l'accueil du public. Ainsi, les locaux professionnels sont restés ouverts, permettant l'accueil des salariés puis la vente à emporter.
La condition de fermeture administrative totale et temporaire fait donc défaut.
Au titre de la deuxième condition relative à un évènement survenu dans les locaux professionnels assurés, la cour adopte les motifs du jugement déféré en ce qu'il a exposé que les mesures prises par l'Etat sont collectives, nationales, générales et non individuelles, qu'elles étaient applicables à l'ensemble des établissements recevant du public dont l'activité était qualifiée de 'non essentielle' selon les arrêtés susmentionnés, de sorte que la mesure prise ne trouve pas son origine dans un évènement survenu dans les locaux de la société GEFEC.
La deuxième condition fait donc également défaut.
Concernant enfin la troisième condition relative à l'évènement en cause, la clause énumère limitativement ceux couvert par la garantie dont les pandémies ou épidémies ne font pas partie.
Or, en l'espèce, la covid-19 constituait, de manière incontestée, une pandémie de sorte qu'elle est hors périmètre de la clause de garantie des pertes d'exploitation et que la troisième condition n'est pas remplie.
Par conséquent, à défaut pour la société GEFEC d'établir la réunion des conditions de la garantie au titre des pertes d'exploitation, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de la garantie 'fermeture administrative' ne sont pas réunies, a déclaré sans objet la demande d'expertise judiciaire et a rejeté toutes autres demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Vesoul le 8 avril 2022 formée dans la déclaration d'appel transmise par la SA Groupement européen de financement et d'études commerciales n'est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ;
Condamne la SA Groupement européen de financement et d'études commerciales aux dépens d'appel ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Groupement européen de financement et d'études commerciales de sa demande et la condamne à verser la somme de 1 000 euros à la SA Allianz Iard.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment