Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2002, l'association Sport session, dont le but est la formation, l'insertion professionnelle et l'intégration par le sport, a engagé M. François X... selon un contrat " emploi-jeune " à durée déterminée de cinq ans pour exercer les fonctions de médiateur sportif, moyennent une rémunération égale au SMIC ; que M. X... a obtenu une licence d'agent sportif de la fédération royale espagnole de football ; que, par ailleurs, le 1er juin 2004 a été créé l'EURL Sport session, laquelle a pour objet l'accompagnement, la gestion de carrière et le conseil auprès de sportifs professionnels ; que les 3 et 23 juin 2004, la SASP Toulouse football club (TFC) a recouru aux services de M. X..., en sa qualité d'agent sportif, pour conclure avec M. Y... un contrat de joueur professionnel, et avec M. Z... un avenant concernant son salaire ; qu'estimant que M. X... avait agi comme son préposé, l'EURL Sport session a réclamé au TFC le montant des commissions correspondant à l'intervention de l'agent sportif et a saisi un tribunal de commerce d'une demande en paiement ; que M. X... et l'association Sport session sont intervenues à l'instance pour demander, chacun à son profit, le paiement des commissions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association Sport session et de l'EURL Sport session :
Attendu que l'association et l'EURL font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TFC à payer à M. X... une certaine somme et d'avoir débouté l'association de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1° / que l'agent sportif peut exercer son activité en qualité de salarié d'une personne morale, qu'il s'agisse d'une société ou d'une association ; que le contrat conclu par l'intermédiaire de l'agent sportif salarié, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens mis à disposition par son employeur, fait ainsi naître un droit à commission au profit de ce dernier ; qu'en retenant que l'association Sport session ne pouvait exercer l'activité d'agent sportif par l'intermédiaire de son salarié, M. X..., lorsqu'elle constatait que cet agent sportif était lié par un contrat de travail à la société Sport session et qu'il avait exercé ses fonctions d'agent sportif avec les moyens mis à sa disposition par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 et 1er du décret du 29 avril 2002, en leur rédaction applicable à l'espèce ;
2° / que l'agent sportif salarié qui, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens fournis par son employeur, assure la conclusion d'un contrat entre un club de sport et un sportif professionnel, fait naître un droit à commission au profit de son employeur, peu important que le salarié n'ait pas indiqué le nom de son employeur lors de la conclusion du contrat et que le cocontractant n'ait pas eu conscience de contracter avec cet employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que l'association Sport session ne pouvait percevoir les commissions résultant des contrats passés par son salarié, sur le fait que le nom de l'association n'y figurait pas et que le TFC n'avait pas eu conscience de contracter avec l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;
3° / que la demande de paiement d'une créance par celui qui n'en est pas titulaire ne prive pas le véritable titulaire de la créance du droit d'en demander également paiement ; qu'en cas de succession de contrats de travail liant un agent sportif, la demande de paiement d'une commission par le nouvel employeur ne prive pas l'ancien employeur de l'agent sportif du droit de solliciter le paiement de la commission qui lui est due ; qu'en retenant cependant que la demande de paiement, par la société Sport session, des commissions générées par M. X..., lorsqu'il était salarié de l'association Sport session, était de nature à démontrer que l'association ne s'estimait pas créancière de ces commissions, la cour d'appel a violé l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... avait développé une activité autonome d'agent sportif n'impliquant pas son employeur et que l'association Sport session était restée tiers à la négociation intervenue au profit de la société TFC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Toulouse football club :
Vu l'article 10-1 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004, devenu l'article R. 222-11 du code du sport ;
Attendu, selon ce texte, que pour l'application de l'article R. 222-22 du code du sport, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif ;
Attendu que pour condamner la société TFC à payer à M. X... une certaine somme à titre de commission d'agent sportif, l'arrêt énonce que l'article 2 du décret modificatif du 27 juin 2004, dont se prévaut également le TFC, subordonne pour les agents de joueurs, détenteurs d'une licence délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, l'exercice de leur activité en France à l'agrément de la commission des sports, mais que ce décret n'est pas applicable en l'espèce, sa publication étant intervenue postérieurement à la signature des contrats litigieux ; qu'il s'ensuit que, pour le cas d'espèce, la détention d'une licence obtenue dans un Etat membre de la Commission européenne suffisait, et M. X... en produisant une licence obtenue en Espagne, a satisfait aux conditions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret modificatif subordonnant à l'agrément de la commission des sports l'exercice en France de la profession d'agent sportif, pour les agents des joueurs détenteurs d'une licence délivrée par un Etat membre, a été pris, non pas le 27 juin 2004, mais le 27 avril 2004 et publié au Journal officiel le 29 avril 2004, de sorte qu'il était susceptible d'être applicable en l'espèce, les contrats négociés avec le TFC ayant été signés par M. X..., agent sportif, les 2 et 3 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SASP TFC à payer à M. X... la somme de 62 568, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2005, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé et prononcé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association Sport session et la société Sport session, demanderesses au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASP TFC à payer à Monsieur X... la somme de 62. 568, 74 euros et d'avoir débouté l'association SPORT SESSION de sa demande en paiement de cette somme ;
Aux motifs que, « la solution du litige suppose de déterminer de qui M. X... était salarié, et si la convention conclue en son nom engage son employeur ; qu'il sera observé à cet égard qu'il n'existe aucune discussion quant au quantum des sommes réclamées ; que I'EURL Sport Session a procédé à une déclaration unique d'embauche le 15 juillet 2004, ce point n'est pas discuté, et les bulletins de salaires de M. X... qui sont versés aux débats n'ont été établis au non de I'EURL qu'à compter de juillet 2004 ; qu'en conséquence l'Eurl ne peut faire valoir aucun droit concernant les prestations réalisées par M. X... pour des contrats signés les 3 et 23 juin 2004 puisque à cette période M. X... n'était pas son salarié ; que dans ces conditions, les autres contestations concernant les prétentions de l'EURL Sport Session seront écartées comme surabondantes ; que l'association Sport Session était l'employeur de M. X... ; qu'elle justifie au surplus par la production de différents fax, avoir pris en charge certains frais exposés pour l'obtention de la licence de M. X... en Espagne ; que toutefois les contrats litigieux ont été conclus en mentionnant M. X... seul, et ne font en aucune façon référence à l'association Sport Session ; que dans le silence de l'acte, accueillir la demande en paiement de l'association revient à considérer que l'association Sport Session était néanmoins le partenaire tacite mais nécessaire du TFC ; que cependant, si les agents de joueur peuvent exercer leur activité au sein de structure dont ils sont salariés, il n'en demeure pas moins que l'activité d'agent de joueur est interdite aux personnes morales qui ne peuvent être titulaires de licence, de sorte que l'association Sport Session ne peut sans méconnaître cette interdiction prétendre avoir été personnellement mandatée par le TFC, pour accomplir les opérations considérées ; qu'au surplus, le fait que les factures ont été établies non par l'Association mais par l'EURL Sport session qui a ensuite introduit l'instance en paiement démontre à contrario que l'Association ne s'identifiait pas comme le partenaire du TFC dans les opérations considérées ; qu'enfin aucun élément du dossier ne démontre l'impossibilité dans laquelle aurait été M. X... de conduire une activité autonome d'agent de joueur n'impliquant pas son employeur ; qu'il en ressort que ni la lettre de la convention, ni les éléments extrinsèques ne permettent de considérer que le TFC en sollicitant M. X... avait entendu ou avait eu conscience de contracter avec l'association Sport Session, ni à fortiori qu'il ait traité avec M. X... es qualité de salarié de l'association ; que le fait que l'association Sport Session ait été précédemment titulaire d'un mandat donné par le TFC 1e19 juin 2003 est inopérant et ne saurait constituer un précédent utile de comparaison dès lors que précisément en l'espèce, le TFC a procédé différemment et s'est abstenu de donner un mandat à cette personne morale ; que le TFC est donc débiteur de commissions à l'égard de son négociateur identifié M. X..., et non à l'égard de l'association, restée tiers à la négociation, étant précisé que le règlement des comptes éventuels entre M. X... et son employeur l'Association Sport Session, dans leur rapport entre eux, est inopposable au TFC et hors du débat dont est saisie la cour ; qu'il s'ensuit que la décision sera infirmée, et que le TFC sera condamné à payer la somme de 62. 586, 74 euros à M. X... ;
1. Alors que, d'une part, l'agent sportif peut exercer son activité en qualité de salarié d'une personne morale, qu'il s'agisse d'une société ou d'une association ; que le contrat conclu par l'intermédiaire de l'agent sportif salarié, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens mis à disposition par son employeur, fait ainsi naître un droit à commission au profit de ce dernier ; qu'en retenant que l'association SPORT SESSION ne pouvait exercer l'activité d'agent sportif par l'intermédiaire de son salarié, Monsieur X..., lorsqu'elle constatait que cet agent sportif était lié par un contrat de travail à la société SPORT SESSION et qu'il avait exercé ses fonctions d'agent sportif avec les moyens mis à sa disposition par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 et 1er du décret du 29 avril 2002, en leur rédaction applicable à l'espèce ;
2. Alors que, d'autre part, l'agent sportif salarié qui, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens fournis par son employeur, assure la conclusion d'un contrat entre un club de sport et un sportif professionnel, fait naître un droit à commission au profit de son employeur, peu important que le salarié n'ait pas indiqué le nom de son employeur lors de la conclusion du contrat et que le cocontractant n'ait pas eu conscience de contracter avec cet employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que l'association SPORT SESSION ne pouvait percevoir les commissions résultant des contrats passés par son salarié, sur le fait que le nom de l'association n'y figurait pas et que le TFC n'avait pas eu conscience de contracter avec l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;
3. Alors qu'enfin, la demande de paiement d'une créance par celui qui n'en est pas titulaire ne prive pas le véritable titulaire de la créance du droit d'en demander également paiement ; qu'en cas de succession de contrats de travail liant un agent sportif, la demande de paiement d'une commission par le nouvel employeur ne prive pas l'ancien employeur de l'agent sportif du droit de solliciter le paiement de la commission qui lui est due ; qu'en retenant cependant que la demande de paiement, par la société SPORT SESSION, des commissions générées par Monsieur X..., lorsqu'il était salarié de l'association SPORT SESSION, était de nature à démontrer que l'association ne s'estimait pas créancière de ces commissions, la cour d'appel a violé l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Toulouse football club, demanderesse au pourvoi provoqué
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB à payer à M. X... la somme de 65. 586, 74 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2005 ;
AUX MOTIFS, sur le droit à commission né de l'intervention de M. X..., QUE le contrat signé le 3 juin 2004 entre le TFC et Julien Y..., comme celui signé le 26 juin 2004 entre le TFC et Julien Z..., comportent la mention « le club a eu recours aux services d'agents sportifs : X...
B... François » ; que si le TFC soutient que le recours à un agent sportif n'était pas obligatoire, et que M. X... n'a réalisé aucune prestation, il ne justifie d'aucun élément de nature à accréditer l'hypothèse d'une erreur légitime de sa part sur ces deux points ; qu'il est tenu par ses écrits, ses contestations ne pouvant conduire à méconnaître le sens et la portée des stipulations qu'il a signées, par lesquelles il a reconnu l'intervention de M. X... en qualité d'agent de joueur dans la signature des deux contrats ; que cette intervention en qualité d'agent de joueur ne pourrait certes donner lieu à rémunération qu'autant que la licence dont M. X... est titulaire serait valable en France. ; qu'il est titulaire d'une licence FIFA délivrée par la Real Federacion Española de Futbol ; que le TFC invoque la réglementation nationale et soutient que pour exercer sur le territoire français, M. X... en tant qu'agent sportif ressortissant communautaire devait obtenir une équivalence auprès de la FFF ; que l'EURL Sport Session et l'association Sport Session revendiquent au titre de la hiérarchie des normes la prévalence de l'article 10 du règlement de la FIFA, qui autorise l'agent de joueur titulaire d'une licence FIFA à exercer son activité de médiation « à l'échelle mondiale » ; que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1994 prévoit que la licence d'agent sportif est délivrée pour trois ans par la fédération compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période et que ses modalités d'attribution de délivrance et de retrait par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat, tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait pouvant faire l'objet d'un recours auprès du ministre ; que l'article 19 du décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 dispose que « les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent décret ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ou qu'ils établissent obtenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession » ; que l'article 2 du décret modificatif du 27 juin 2004 dont se prévaut également le TFC subordonne, pour les agents de joueurs détenteurs d'une licence délivrée par un Etat membre, l'exercice en France à l'agrément de la commission de sports, mais que ce décret n'est pas applicable à l'espèce, sa publication étant intervenue postérieurement à la signature des contrats litigieux ; que ces dispositions ont été ultérieurement abrogées ; qu'en l'espèce, la détention d'une licence obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne suffisait, et M. X..., en produisant une licence obtenue en Espagne, satisfaisait aux conditions légales précitées, en sorte que l'argument tenant à l'absence de licence sera écarté ;
ALORS QUE c'est le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004, publié au Journal Officiel le 29 avril – et non un décret inexistant du 27 juin 2004 – qui a modifié le décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 et en y ajoutant un article 10-1 qui prévoit que « pour l'application de l'article 19, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article 1er, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif » ; que ces dispositions n'ont été abrogées que pour être insérées dans le code du sport en vertu du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ; qu'en affirmant cependant que le texte subordonnant à l'agrément de la commission de sports l'exercice, en France, de la profession d'agent sportif, pour les agents de joueurs détenteurs d'une licence délivrée par un Etat membre, n'étant pas applicable à l'espèce, sa publication étant intervenue postérieurement à la signature des contrats litigieux, en date des 3 et 23 juin 2004, et qu'il a été abrogé, la Cour d'appel a violé l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, ensemble les articles 10-1 et 19 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 et l'article 2 du décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 dans leur rédaction applicable à l'espèce, et les articles 222-11 et 222-22 du code du sport.