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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-20.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.207

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant résidence Eden Palm, ..., appartement n° 6, Cap d'Ail, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section 3), au profit :: 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Alain X..., demeurant ensemble 3 bis, avenue général de Gaulle, Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), 3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Palm (Alpes-Maritimes), sis à Cap d'Ail, ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet marcel Giannetti, sis à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1992), statuant en référé, que, reprochant à M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot comprenant un appartement avec terrasse, d'avoir construit, sans autorisation, une véranda et de créer des nuisances à un autre appartement de l'immeuble, M. Y... a assigné les époux X... en démolition de cette construction ; que le syndicat des copropriétaires a été appelé dans la cause ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une première assemblée générale des copropriétaires avait autorisé les travaux de M. X... et qu'une assemblée postérieure s'était "félicitée" de leur exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le procès-verbal, l'assemblée générale des copropriétaires du 4 août 1987 avait seulement envisagé de faire les dépenses minimales pour rendre "sécurisante" la barrière du balcon de M. X..., et exclu de participer à des travaux plus importants, tout en les autorisant au cas où le copropriétaire désirerait les faire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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