Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-40.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.561
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Solyvim, Société lyonnaise de véhicules industrielle et de manutention, dont le siège social est zone industrielle Le Favier, Saint-Genis-Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Solyvim, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1989), que M. X... a été embauché le 27 avril 1984 en qualité de carrossier par la société Solyvim qui l'a affecté à des travaux de carrosserie et de peinture ; qu'à la suite de l'inhalation des vapeurs d'isocyanote, due à l'utilisation des peintures sans cabine de protection, il a été atteint, en juin 1985, de troubles asthmatiques qui nécessitèrent son hospitalisation ; que cette affection a été reconnue comme "maladie professionnelle par la sécurité sociale" ;
que, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail a déclaré M. X... inapte aux travaux de peinture, mais apte à l'aménagement des locaux ; qu'après un essai du salarié dans cette dernière activité, la société a mis fin à son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait, d'une part, que M. X..., engagé comme carrossier, n'avait été déclaré inapte qu'aux travaux de peinture, d'autre part, que la société Solyvim avait supprimé l'activité de peinture qui constituait la phase terminale des travaux de carrosserie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en énonçant qu'à la fin de la période de suspension de son contrat, M. X... ne pouvait retrouver son emploi de carrossier ; qu'elle a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu qu'il aurait dû, à l'expiration de la période de suspension de son contrat de travail, être réintégré dans son emploi initial de carrosserie, auquel il était apte, et que c'était parce que la société Solyvim avait, pendant son absence, embauché un remplaçant, qu'elle ne l'avait pas réintégré ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'avant la suspension de son contrat de travail, depuis plus d'un an, il était affecté au poste de peinture de carrosserie ; qu'ayant relevé que l'intéressé avait été déclaré inapte aux travaux de peinture, mais apte à l'aménagement de locaux, la cour d'appel a constaté que l'essai dans ces dernières fonctions avait été interrompu à la seule initiative du salarié ;
qu'ayant ainsi faitressortir que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions visées par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Solyvim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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