Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Z... Matheu s'est pourvue en cassation, le 2 février 1994, contre un jugement rendu le 12 novembre 1993, en matière de baux, par le tribunal d'instance de Montpellier, par déclaration au greffe de ce Tribunal;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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