Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.285
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant actuellement ... à Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit :
1°/ de M. Maurice Y...,
2°/ de Mme Solange Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (18ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers ; M. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 1989) d'avoir déclaré fondée l'action en revendication d'une parcelle de terrain cadastrée A n° 196, exercée par les époux Y..., alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartient au demandeur en revendication de rapporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle revendiquée, et non au défendeur de prouver que la parcelle litigieuse fait partie des terrains lui appartenant, qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la portion de terrain revendiquée était partie de la cour commune lui appartenant, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à énoncer que la portion de terrain revendiquée ne faisait pas partie de la cour commune, dès lors qu'elle "dépendait" de la maison cadastrée n° 196, sans s'expliquer sur la circonstance que les actes de propriété des époux Y... décrivaient la propriété vendue comme étant d'une contenance de 40 ca (surface correspondant exactement à celle de la maison à l'exclusion de la parcelle litigieuse) et que l'acte de propriété de M. X... décrivait la cour commune comme étant d'une contenance de 2 a 60 ca (surface correspondant à la totalité de la parcelle cadastrée n° 195, parcelle litigieuse comprise), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à constater que les témoins attestent de ce que les consorts Y..., depuis plus de trente ans, se
servaient d'un cabanon W C entouré de lilas se trouvant au pignon ouest de leur maison, la cour d'appel n'a pas caractérisé une possession trentenaire de l'ensemble de la parcelle revendiquée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription acquisitive, la cour d'appel, appréciant la force probante des titres produits, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les époux Y... justifiaient d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a retardé, par un "mauvais procès" les travaux projetés par les époux Y... sur la portion de terrain dont ils étaient propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. X... qui aurait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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