Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-22.862

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-22.862 Demandeur(s) : M. [H] et autre Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : M. [I], ès qualités, et autre Ordonnance : 50519 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D], [T], [S] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Travère industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travère industries, 2°/ à la société RM mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travère industries. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz