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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-12.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.278

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard réclamées pour l'année 1988 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 29 octobre 1996) a débouté l'intéressé de son opposition à contrainte ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire doit respecter l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'Etat ayant annulé une décision pour excès de pouvoir ; que, par décision du 3 juillet 1996, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1988 après avoir jugé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour effet de valider ledit arrêté ; qu'en le condamnant néanmoins à payer des cotisations jugées illégales, le Tribunal a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'Etat, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour effet de valider l'arrêté réglementaire annulé par le Conseil d'Etat, nonobstant les dispositions de ladite loi, mais les seuls appels de cotisations effectués et payés sur la base de cet arrêté illégal, la loi de validation se bornant à faire obstacle aux demandes de remboursement des cotisations payées sur la base de l'arrêté illégal ; qu'en estimant, dès lors, que cette loi validait les appels de cotisations dépourvus de toute base légale, le Tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 ; Mais attendu que l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1996 n'a pas statué sur la légalité des appels de cotisations litigieux ; Et attendu qu'après avoir énoncé que l'article 34 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 dispose que sont validés les appels portant sur diverses catégories de cotisations, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole, pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant le taux et l'assiette des cotisations, le jugement relève que les cotisations litigieuses entrent dans une des catégories pour lesquelles les appels de cotisations bénéficient de la loi de validation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit, la validation des appels de cotisations s'étendant aux cotisations impayées, que M. X..., qui devait des cotisations pour l'année 1988, devait être débouté de son opposition à contrainte ; D'où il suit qu'en ses deux branches le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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