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Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2022. 2204957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204957

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 à 6 h 07, au demeurant libellée à l'adresse du tribunal administratif de Montreuil, M. A B souhaite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, obtenir une réponse de la région Île-de-France à sa demande d'action en prévention de harcèlement et autres violences de la part de d'autorités publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. En vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent que la décision attaquée concerne. Le requérant se plaint d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et de n'en avoir pas été protégé dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'université Clermont-Auvergne, notamment par une ancienne ministre en charge de l'enseignement supérieur et actuelle présidente du conseil régional d'Ile-de-France. La requête, dont les conclusions tendent à rétablir le droit d'un fonctionnaire, qualité expressément revendiquée par M. B, présente la nature d'un litige individuel concernant un agent de l'Etat qui relève manifestement de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 3. A supposer que M. B entende également obtenir le prononcé en référé d'une mesure à l'encontre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal de Rouen en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui désignent en principe le tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris, ou refusé de prendre, une décision. Par suite, la requête relève manifestement de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 4. Compte tenu des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204957

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