Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.918
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° G 19-14.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ la société Jef 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-14.918 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Ris ks, venant elle-même aux droits de la société Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [...]
4°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme L... V... épouse R..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Emouna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Appaloosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F... et de la société Jef 2, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et la société Jef 2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et la société Jef 2 et les condamne à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros respectivement à M. S..., à la SCP [...] et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks venant elle-même aux droits de la société Covea Risks ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société Jef 2
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SARL Jef 2 de sa demande tendant à voir condamner Mme V... au paiement de la somme de 70.788 € correspondant aux frais et honoraires ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leurs demandes indemnitaires la SARL JEF 2 et M. F... se prévalent de l'évaluation faite par M. I... des pertes subies et du gain manqué du fait de l'éviction de la SARL JEF 2 ; qu'il n'est pas discuté que les pertes subies ou 'coûts induits' correspondent aux coûts spécifiques pris en charge par la SARL JEF 2 du fait de son éviction et en l'occurrence aux frais et honoraires supportés à l'occasion de l'ensemble des procédures auxquelles cette éviction et ses conséquences ont donné lieu ; que selon le tableau récapitulatif figurant en page 7 de son rapport établi sur la base des pièces justificatives qui lui ont été produites M. I... chiffre ces « coûts induits » à la somme de 196 488 € dont il déduit celle de 125 700 € perçue en exécution des condamnations prononcées au titre de 'l'article 700 et des astreintes' ; mais que comme le fait observer à juste titre Mme V... tant les astreintes que les frais irrépétibles en cause ont été alloués à la SARL JEF 2 par des décisions de justice qui constituent autant de titres exécutoires déjà détenus par la SARL JEF 2, laquelle ne démontre par la production d'aucune pièce qu'il n'aurait pas été statué sur une partie de ces frais à hauteur de la somme de 70 788 € dont elle demande le paiement par Mme V... ; que faute de faire cette démonstration, la SARL JEF 2 doit être déboutée de cette demande, le jugement déféré étant réformé en conséquence ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément constaté que l'expert, M. I..., se fondant sur les factures acquittées par la société Jef 2 et les décisions de justice déjà exécutées, avait chiffré les coûts induits à la somme de 196.488 € de laquelle il avait déduit les sommes déjà perçues au titre de l'article 700 et des astreintes, soit un montant de 125.700 € ; que le rapport de l'expert, non remis en cause par l'arrêt, avait ainsi clairement mis en évidence - fût-ce implicitement – un solde restant à hauteur de 70.788 € correspondant au préjudice subi par la société Jef 2 ; que dès lors, en énonçant que celle-ci ne démontrait « par la production d'aucune pièce qu'il n'aurait pas été statué sur une partie de ces frais à hauteur de la somme de 70.788 € », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. I... et, partant, a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer l'entier préjudice, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le montant exposé par la société Jef 2 au titre des frais irrépétibles s'élevait à 196.488 € et que celle-ci n'avait perçu que la somme de 125.700 € en exécution des décisions de justice, la cour d'appel aurait dû nécessairement de déduire que le préjudice restant à indemniser s'élevait à 70.788 € ; qu'en déboutant pourtant la société Jef 2 de cette demande en paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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