Cour d'appel, 25 avril 2013. 12/04307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04307
Date de décision :
25 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° J201100295
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (63)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par : la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
INTIMEE :
SARL FINANCIERE [Z][S]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL STC (Me Janine FRANCESCHI BARIANI) (avocats au barreau de PARIS, toque : R234)
assistée de : Me Janine FRANCESCHI BARIANI de la SELARL STC (avocat au barreau de PARIS, toque : R234)
INTIMEE :
SARL FINANCIERE LOUISK
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la AARPI Association d'Avocats GUILBAUD - ROUART - BENA (Me Olivier GUILBAUD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0992)
assistée de : Me Emmanuel ROUART de la AARPI Association d'Avocats GUILBAUD - ROUART - BENA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0992)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Le groupe [T], ayant la SAS [T] en qualité de holding de tête, a offert à certains de ses cadres, la possibilité de détenir une participation au capital de sa filiale d'investissements dénommée [T] INVEST, au travers de sociétés personnelles de participations et d'intéressement propres à chaque intéressé qui en détenait la majorité du capital et qui acquéraient les titres [T] INVEST à leur valeur nominale. Le protocole du 25 novembre 2009 organise notamment les modalités de re-cession desdits titres par un mécanisme de promesses unilatérales de vente en cas de départ du groupe.
La sarl FINANCIÈRE [Z] [S] est la structure personnelle d'intéressement majoritairement détenue par Monsieur [Z] [S], ayant qualité 'd'associé dirigeant' en assurant la direction du développement au sein du groupe, et la sarl FINANCIÈRE LOUISK est celle personnelle à Monsieur [G] [I], qui en détient 99 %, le 1 % résiduel étant détenu par la FINANCIÈRE [T], autre filiale du groupe détenue à 100 % par la SAS [T]. Bien qu'associé à 99 % de la FINANCIÈRE LOUISK, Monsieur [I], n'en n'est pas dirigeant social, la gérance de la sarl étant assurée par Monsieur [E] [T].
Monsieur [I], qui est chef de chantier dont le contrat de travail dépend de la sarl SERVICE PLUS (société SERVICE +) détenue à 100 % par la SAS [T], avait la qualité de 'nouvel associé'. Il a été licencié le 26 mars 2010 sans préavis ni indemnité, l'employeur invoquant une faute grave. La rupture a ensuite fait l'objet d'une transaction indemnitaire le 29 mars suivant, le protocole d'accord étant assorti d'une clause de confidentialité.
Monsieur [I] a rejeté en avril 2010, la proposition de rachat des 99 parts de la société FINANCIÈRE LOUISK par la société FINANCIÈRE [T], au motif que le prix proposé (UN euro) ne tenait pas compte de la valeur intrinsèque de la société qui détenait 2 % du capital de la société [T] INVEST, laquelle est 'détentrice d'actifs particulièrement significatifs' [conclusions page 5]. Il a alors été informé, par lettre du 1er juin 2010, que par lettre reçue le 31 mai précédent, la société FINANCIÈRE [Z] [S] avait levé la promesse unilatérale de vente dont elle bénéficiait en vertu du protocole du 25 novembre 2009 en cas de départ d'un salarié du groupe [T], sur les titres de la société [T] INVEST détenus par la société de FINANCIÈRE LOUISK moyennant le prix global de UN euro.
Le 3 février 2011,s'étant vainement opposé, en sa seule qualité d'associé porteur de 99 % des parts de la société FINANCIÈRE LOUISK, à la cession des titres sociaux [T] INVEST détenus par la société FINANCIÈRE LOUISK, Monsieur [I] a attrait les sociétés FINANCIÈRE [Z] [S] et FINANCIÈRE LOUISK devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 10 février 2012, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] d'annulation de la cession des actions [T] INVEST par la société FINANCIÈRE LOUISK [à la société FINANCIÈRE [Z] [S]] et l'a condamné à verser 1.500 € de frais irrépétibles à chacune des sociétés défenderesses.
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2012, par Monsieur [G] [I] et ses ultimes écritures signifiées le 5 juin suivant, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la réformation du jugement en demandant :
- avant dire droit, d'ordonner le versement aux débats de la transaction intervenue le 29 mars 2010 entre lui-même et la société SERVICE +, afin que la confidentialité qui y est stipulée soit levée en vue de permettre à la cour d'apprécier si la condition du protocole du 25 novembre 2009 pour mettre en oeuvre la promesse unilatérale de vente a été remplie du fait de son licenciement, ce qu'il conteste,
- en tout état de cause, de dire que la condition de mise en oeuvre de la promesse de vente, par la société FINANCIÈRE LOUISK des titres sociaux qu'elle détenait dans le capital de la société [T] INVEST, n'est pas remplie et d'en déduire que l'acte en découlant 'ne peut être qu'inexistant',
l'appelant priant en outre la cour de lui donner acte 'de ce qu'il accepterait néanmoins de consentir au projet de cession des parts qu'il détient majoritairement dans le capital social de la sarl FINANCIÈRE LOUISK en faveur de son autre associée, la SAS FONCIÈRE [T], sous la condition expresse qu'il soit procédé préalablement à la valorisation desdites parts [...] par voie d'expertise aux frais avancés' des sociétés FINANCIÈRE [Z] [S] et FINANCIÈRE LOUISK ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 6 août 2012, par la société FINANCIÈRE [Z] [S] intimée, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 6 août 2012 et signifiées le 3 août précédent, par la société FINANCIÈRE LOUISK également intimée, réclamant aussi 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE, la cour :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement déféré qu'en première instance, en demandant que 'dans l'hypothèse où la condition d'exercice de la promesse de vente ne serait pas remplie,' de 'déclarer nul et non avenu l'exercice de cette promesse', Monsieur [I] sollicitait en fait la nullité de la cession de titres sociaux [T] INVEST intervenue entre la société FINANCIÈRE LOUISK et la société FINANCIÈRE [Z] [S] ce à quoi ces dernières se sont opposées en soulevant d'abord l'irrecevabilité de la demande, en ce que Monsieur [I] n'est pas le mandataire social de la société cédante pouvant agir au nom de celle-ci et, subsidiairement son défaut de fondement ;
Que devant la cour, en demandant, 'en tout état de cause', de dire que la condition de mise en oeuvre de la promesse de vente, par la société FINANCIÈRE LOUISK des titres sociaux qu'elle détenait dans le capital de la société [T] INVEST, n'est pas remplie et d'en déduire que l'acte en découlant 'ne peut être qu'inexistant', Monsieur [I] formule en fait la même prétention qu'en première instance tendant en réalité à voir déclarer 'inexistant' la cession des titres sociaux [T] INVEST intervenue entre la société FINANCIÈRE LOUISK et la société FINANCIÈRE [Z] [S] ;
Considérant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que l'acte critiqué de cession de titres étant intervenu entre les sociétés FINANCIÈRE LOUISK (cédante) et FINANCIÈRE [Z] [S] (cessionnaire) chacune représentée par leur mandataire social respectif, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a estimé que Monsieur [I], tiers à la cession critiquée, est irrecevable à demander l'annulation (ou, désormais, la déclaration d'inexistence) de la cession intervenue ;
Qu'en faisant valoir que la contestation de la cession de titres intervenue entre les sociétés FINANCIÈRE LOUISK et FINANCIÈRE [Z] [S] 'déborde le cadre de l'action sociale en responsabilité des dirigeants sociaux pour faute commises dans l'accomplissement de leur mandat [... en ce qu'elle] a essentiellement pour finalité de faire constater que les conditions de la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente n'étaient pas remplies [... de sorte que] aucune cession de titre ne pouvait juridiquement intervenir...' [conclusions page 8] Monsieur [I], n'a pas pour autant établi que la présente instance aurait eu pour objet de critiquer le gérant de la sarl FINANCIÈRE LOUISK qui a procédé à la cession au nom de la société cédante, de sorte que les moyens tendant à soutenir que les conditions de levée de la promesse de vente n'étaient pas réunis sont inopérants ;
Que, dès lors, le versement aux débats de la transaction intervenue le 29 mars 2010 entre Monsieur [I] et la société SERVICE + concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail n'est pas utile dans le cadre de la présente instance ;
Que par ailleurs, la demande de 'donner acte' de Monsieur [I] concernant ses intentions de céder ses 99 parts dans le capital de la sarl FINANCIÈRE LOUISK ne constituant pas la formulation d'une prétention, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Considérant que, succombant dans son recours, Monsieur [I] ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens et à verser 1.500 € à chacune des sociétés FINANCIÈRE LOUISK et FINANCIÈRE [Z] [S] au titre des frais irrépétibles d'appel,
Admet Maître Olivier GUILBAUD et la selarl STC PARTNERS (en la personne de Maître Janine FRANCESCHI-BARIANI) avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
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