Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe (Paris, 23 mars 2009), qu'un arrêt du 7 février 2008 a condamné solidairement M. X... et les services des Domaines aux dépens d'une instance et que Mme Y..., avoué de la partie adverse, a été autorisée à recouvrer directement contre M. X..., ceux dont elle avait fait l'avance ; que ce dernier a saisi un premier président d'une contestation de l'état de frais vérifié dont Mme Y... lui demandait paiement, en soutenant qu'il n'était pas concerné par cette procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de taxer les frais de Mme Y... conformément à l'état de frais vérifié, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais et dépens afférents aux instances injustifiées ou accomplies hors de limite de leur mandat sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; que dans sa contestation des frais et dépens de Mme Y..., avoué de la partie adverse, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Z..., censé le représenter dans l'instance d'appel ayant abouti au prononcé le 7 février 2008 de l'arrêt de la cour d'appel de Paris l'ayant notamment condamné aux dépens avec droits de recouvrement direct au profit de Mme Y..., n'avait reçu aucun mandat pour introduire et diligenter cette instance d'appel et que cette procédure était injustifiée et inutile ; qu'en déclarant néanmoins la contestation de M. X... infondée et en taxant à son encontre les frais de Mme Y... conformément à son état de frais vérifié, sans rechercher si ces frais n'étaient pas afférents à une instance injustifiée effectuée en dehors des limites du mandat de M. A... qui devait dès lors seul en supporter la charge, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 697 et 698 du code de procédure civile ;
2°/ que la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe, et il statue également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; qu'en déboutant M. X... de sa contestation et en taxant à son encontre les frais de Mme Y... conformément à son état de frais vérifié, sans statuer, comme il y était invité, sur l'imputabilité de ces frais et dépens, le juge taxateur a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 710 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président, qui a constaté que Mme Y... disposait d'un titre exécutoire de nature à fonder sa demande en paiement à l'égard de M. X... qui avait été condamné aux dépens, n'avait pas à se prononcer sur une contestation qui, intéressant les relations entre M. X... et son propre avoué, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la contestation l'opposant à l'avoué de la partie adverse, autorisée à recouvrer directement ses dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit le recours de Monsieur X... mal fondé et d'AVOIR taxé les frais de Madame Y... conformément à son état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Marc X... a été condamné, solidairement avec le Service des Domaines, aux dépens de l'arrêt du 7 février 2008 ;
que sa contestation est donc infondée ;
que, pour le surplus, le compte vérifié des dépens ne fait l'objet d'aucune critique ;
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours et de taxer les dépens de Madame Y... conformément au compte vérifié ;
1°) ALORS QUE les frais et dépens afférents aux instances injustifiées ou accomplies hors de limite de leur mandat sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; que dans sa contestation des frais et dépens de Maître Y..., Avouée de la partie adverse, Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui, que Maître Z..., censé le représenter dans l'instance d'appel ayant abouti au prononcé le 07 février 2008 de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS l'ayant notamment condamné aux dépens avec droits de recouvrement direct au profit de Maître Y..., n'avait reçu aucun mandat pour introduire et diligenter cette instance d'appel et que cette procédure était injustifiée et inutile ; qu'en déclarant néanmoins la contestation de Monsieur X... infondée et en taxant à son encontre les frais de Madame Y... conformément à son état de frais vérifié, sans rechercher si ces frais n'étaient pas afférents à une instance injustifiée effectuée en dehors des limites du mandat de Maître A... qui devait dès lors seul en supporter la charge, le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS a privé sa décision de base légale au regard des articles 697 et 698 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe, et il statue également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa contestation et en taxant à son encontre les frais de Madame Y... conformément à son état de frais vérifié, sans statuer, comme il y était invité, sur l'imputabilité de ces frais et dépens, le juge taxateur a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 710 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment