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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.898

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances mutuelle sur la vie "La Mondiale", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances mutuelle sur la vie "La Mondiale", de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société RTIB a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie La Mondiale pour garantir à ses cadres, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, un salaire de substitution complétant les prestations versées par la sécurité sociale, cette adhésion prenant effet le 1er janvier 1988 ; qu'ayant été, par suite d'une dépression nerveuse, dans l'incapacité totale d'exercer ses fonctions du 28 août 1990 au 4 mars 1991, M. X..., président-directeur général de cette société, a demandé le bénéfice de la garantie de ressources ; que la compagnie La Mondiale s'est opposée à cette prétention en invoquant une clause excluant de la garantie l'incapacité ou l'invalidité résultant d'une affection de type névrotique, neuropsychique ou neuropsychiatrique dont les premiers symptômes se manifestent durant les deux premières années d'assurance, et en se fondant sur un certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... et faisant état d'un syndrome dépressif dont les premiers symptômes remonteraient au 21 décembre 1989 ; que M. X... a invoqué le secret médical pour s'opposer à la production de ce certificat et à celle du rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie La Mondiale auquel le certificat était destiné ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1993) a condamné cette compagnie à payer à M. X... une somme d'argent au titre de la garantie de ressources ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que la compagnie La Mondiale ait soutenu devant les juges du fond, que M. X... aurait invoqué le secret médical, non pas pour faire respecter un intérêt légitime, mais à seule fin de faire écarter des éléments de preuve contraires à ses prétentions ; que le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Code de déontologie médicale pour avoir écarté des débats le certificat et le rapport d'expertise litigieux, sans rechercher si M. X... n'avait pas invoqué le secret médical dans le seul but de s'opposer à la production en justice de ces documents contenant des informations contraires à ses prétentions, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que, contrairement à ce qu'affirme le premier grief du second moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'hospitalisation dont a fait l'objet M. X... du 22 au 25 décembre 1989 était la manifestation d'une dépression ; qu'elle s'est bornée à constater que cette hospitalisation correspondait à un surmenage et à un choc réactionnel consécutifs à la découverte par M. X... d'une correspondance de son épouse l'avisant qu'elle avait quitté le domicile conjugal et engagé une procédure en divorce ; qu'elle a relevé encore que dans les jours qui ont suivi sa sortie de clinique, M. X... a repris la direction des affaires de la société et qu'il a travaillé normalement jusqu'au 28 août 1990, date à partir de laquelle il a cessé ses activités pendant plusieurs mois en raison d'une dépression due à des difficultés professionnelles ; qu'elle en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que l'hospitalisation de décembre 1989 ait été la manifestation des premiers symptômes de l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail du 28 août 1990 au 4 mars 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Mondiale à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1830

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