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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-18.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.336

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. LOUIS ERNEST O..., Bertrand, demeurant ..., 2°/ Mme LOUIS ERNEST K..., Marie, épouse MARIE Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de la commune du CARBET (Martinique), représentée par son maire en exercice, 2°/ de Mme LOUIS A..., épouse M..., demeurant à Saint-Pierre (Martinique), 3°/ de I... LOUIS ERNEST E..., épouse J..., demeurant à Saint-Pierre (Martinique), 4°/ de I... LOUIS ERNEST H..., épouse Y..., demeurant ..., 5°/ de M. LOUIS ERNEST X... L..., demeurant ..., 6°/ de I... LOUIS ERNEST D..., épouse B..., demeurant Savane du Port à Saint-Pierre (Martinique), 7°/ de I... LOUIS ERNEST N..., épouse C..., demeurant Baie des Tourelles n° 106 à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts G..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune du Carbet, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Louis A... ; Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Fort de France, 25 juillet 1986) retient que les constructions édifiées par M. et Mme F... Ernest sur les terrains indivis étaient comprises dans l'adjudication opérée au profit de la commune du Carbet et avaient, en conséquence, été vendues à celle-ci en même temps que les terrains ; qu'elle en a justement déduit que M. et Mme F... Ernest n'étaient pas fondés à réclamer à cette commune une indemnité en sus du prix d'adjudication ; que c'est encore à bon droit qu'elle a estimé qu'il leur appartenait de réclamer une telle indemnité à leur coindivisaires à l'occasion du partage pour la plus value éventuellement apportée par les constructions à la valeur des terrains ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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