Texte intégral
C5
N° RG 21/01319
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21500050)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTES-ALPES
en date du 31 août 2018
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2018 sous le N° RG 18/04053
radiation le 02 mars 2021
réinscription le 05 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 septembre 2014, l'URSSAF [Localité 3] a notifié à M. [Y] [R] un redressement envisagé à la suite d'un contrôle du 7 mars 2014 et suite à un constat de délit de travail dissimulé entre juillet 2013 et juin 2014, pour une régularisation totale de 12.006 euros.
Une mise en demeure du 26 novembre 2014 reçue le 3 décembre 2014 lui a réclamé cette somme, au titre de ce redressement et en visant une période de janvier à juin 2014, outre 3.002 euros de majoration de redressement ainsi que 864 euros de majorations de retard, soit un total de 15.872 euros.
Une contrainte du 13 janvier 2015, visant cette mise en demeure, a été signifiée à M. [R] le 10 février 2015 pour ce montant de 15.872 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap saisi le 18 février 2015 d'une opposition à la contrainte de l'URSSAF [Localité 1] par M. [R] a décidé, par jugement du 31 août 2018, de :
- dire l'opposition recevable mais mal fondée,
- valider la contrainte pour son entier montant,
- condamner M. [R] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 15.872 euros, outre 74,56 euros de frais de signification,
- condamner M. [R] à rembourser à l'URSSAF [Localité 1] les frais d'inscription et de radiation de privilège sur justificatifs de ceux-ci,
- ordonner l'exécution provisoire à hauteur de 8.000 euros,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2018, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Après une radiation de l'affaire du rôle de la chambre sociale le 2 mars 2021, M. [R] a demandé la réinscription au rôle par courrier du 5 mars 2021.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demandait :
- que l'appel soit déclaré recevable,
- que la demande d'intervention de tiers soit déclarée irrecevable et infondée,
- que les moyens et demandes non développés en première instance soient déclarés recevables,
- que M. [R] soit déclaré recevable en sa tierce opposition à la contrainte,
- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'annulation de la mise en demeure du 26 novembre 2014 et de la contrainte du 13 janvier 2015,
- qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de rembourser les frais d'inscription et de radiation de privilège et d'exécution provisoire à hauteur de 8.000 euros,
- subsidiairement la limitation du redressement à un montant de 6.003 euros sur la période de janvier à mars 2014 assorti de majorations à hauteur de 1.501 euros.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 1] demandait :
- le débouté des demandes de M. [R],
- la mise en cause de M. [S] [F], Mme [D] [H] et M. [W] [C] aux frais de l'appelant,
- la confirmation du jugement, des redressements et de la mise en demeure subséquente,
- la condamnation de M. [R] au paiement de la mise en demeure pour 15.872 euros,
- la validation en tant que de besoin de la contrainte pour son montant initial,
- la condamnation de M. [R] au paiement en denier ou quittance la contrainte pour 15.872 euros,
- la condamnation de M. [R] aux dépens,
- la condamnation du même à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 10 février 2023, rendu après les débats tenus à l'audience du 6 décembre 2022, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'audience du 6 juin 2023,
- invité les parties à mettre en cause M. [S] [F], Mme [D] [K] et M. [W] [C] dans la présente procédure,
- précisé que la mise en cause devra être réalisée avant le 24 mars 2023,
- dit que si les parties concluent de nouveau, elles le feront de manière récapitulative et avant le 17 mai 2023.
A l'audience du 6 juin 2023, l'URSSAF [Localité 1] a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès de [Y] [R] le 9 mars 2023.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application des articles 369 et suivants et plus particulièrement de l'article 370 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible et à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
Au vu de la copie intégrale d'acte de décès de l'appelant, fournie par l'intimée, et de la nature du litige consistant en une opposition à contrainte, il convient de constater l'interruption de l'instance dans les conditions prévues par les dispositions visées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'interruption de l'instance en appel contre le jugement du 31 août 2018 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
Dit que l'instance pourra reprendre son cours à l'initiative de la partie intimée ou des ayants droits de la partie appelante.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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