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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-19.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.745

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1992), que la société Soir de Choisy (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 1991 tandis qu'était en cours une instance introduite par la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (la caisse) et tendant à la condamnation de la société au paiement de cotisations se rapportant aux années 1987 à 1990, ainsi qu'à la remise des déclarations nominatives de son personnel salarié pour les années 1987 et 1989 ; que la cour d'appel a fixé à une certaine somme la créance de la caisse et a condamné le liquidateur, sous astreinte, à remettre à cet organisme les déclarations susvisées ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, au motif que le mandataire liquidateur de la société s'en rapportait à justice sur le montant de la créance de la caisse, fixer cette dernière à la somme de 199 139,06 francs, sans avoir vérifié son montant et, notamment, celui des créances simplement " évaluées " par la caisse à 64 736,60 francs ; qu'en se bornant, sans avoir procédé à la vérification de cette évaluation, à prendre motif d'un défaut de contestation du débiteur, pour fixer la créance de la caisse à la procédure de liquidation des biens de la société à la somme de 199 139,06 francs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner le mandataire liquidateur de la société à fournir, sous astreinte de 1 000 francs par mois de retard, à la caisse, des déclarations nominatives annuelles du personnel de cette société de 1987 et 1989, tout en constatant que cette société avait été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 1991 ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que loin de se déterminer par le seul motif dont fait état la première branche, la cour d'appel a constaté que la créance, régulièrement déclarée par la caisse était justifiée par les pièces versées aux débats ; Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître la règle de l'arrêt des poursuites individuelles que la cour d'appel a condamné le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine et doit répondre, ès qualités, des obligations dont celui-ci est tenu à remettre à la caisse les documents demandés par cette dernière et a assorti cette décision d'une astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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