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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.873

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10918 F Pourvoi n° M 19-10.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... N... G..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme N... G... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme N... G... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... N... G... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 29 août 2014, exigeant la répétition de la somme de 2461,65 euros, prétendument indue, puis de l'avoir condamnée à payer ladite somme à l'organisme social, ainsi que la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE la nomenclature générale des actes professionnels(NGAP) a pour objet d'établir une cotation des actes médicaux et paramédicaux qui permet aux praticiens et auxiliaires médicaux de faire connaître aux caisses de sécurité sociale la valeur de l'acte médical accompli sans le désigner nommément ; que la NGAP fixe les règles d'utilisation de ces différentes cotations et les conditions de prise en charge des actes par les caisses d'assurance maladie ; que, concernant le dossier de Madame X... M... , Madame D... G... soutient que les prescriptions délivrées à Madame X... M... justifiaient le cumul des cotations en AMI (acte d'infirmier) et AIS (acte infirmier de soins) ; que, d'une part, les ordonnances dont se prévaut Madame D... G... ne sont pas produites aux débats, et, d'autre part, que la CPAM de l'Essonne verse la demande de renseignement complétée par le docteur B... W... du 5 septembre 2013, qui justifiait, comme le relève à juste droit la Caisse, 1 AMI1 (acte d'infirmier) en surplus des 2 AIS3 (acte infirmier de soins) facturés par la requérante ; qu'en conséquence, Madame D... G... a méconnu l'article 11 B de la NGAP ; 1°) ALORS QU' il appartient à l'organisme social qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Madame G... à restituer à la Caisse la somme qu'elle lui avait versée, qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait effectivement réalisé des actes pouvant faire l'objet d'un cumul des cotations « AMI » et « AIS », dès lors que les ordonnances dont elle se prévalait n'étaient pas produites aux débats, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble le titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 2°) ALORS QUE selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse ; qu'en se bornant à affirmer que Madame G... avait cumulé la cotation de deux actes de soins cotés « AIS » et « AMI » en méconnaissance de l'article 11B de la nomenclature générale des actes professionnels, sans rechercher, comme il y était invité, si la séance de soins infirmiers réalisée par Madame G... pouvait se cumuler avec un acte médical infirmier coté « AMI 4 », dès lors que la prescription médicale prévoyait la pose de pansements, et que ces pansements étaient lourds et complexes, et nécessitaient des conditions d'asepsie rigoureuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du chapitre I du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... N... G... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 29 août 2014, exigeant la répétition de la somme de 2461,65 euros, prétendument indue, puis de l'avoir condamnée à payer ladite somme à l'organisme social, ainsi que la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE, concernant le dossier de Madame K... L... , il ressort, d'une part, de la prescription médicale du 14 janvier 2013, que Madame D... G... a facturé 2 AMI1 (acte d'infirmier) + 1 AMI4 (acte d'infirmier) + 1 MAU (majoration pour acte unique) + 1 IFA (indemnité de déplacement) + 1 MCI (majoration de coordination infirmière au motif que la patiente présentait des pathologies particulièrement lourdes) ; que, bien que la requérante reconnaisse une erreur quant au cumul de l'AMI4 (acte d'infirmier) avec la MAU (majoration pour acte unique), il en résulte que la prescription médicale susmentionnée justifiait valablement, comme l'énonce la CPAM de l'Essonne, 1 AMI2 (acte d'infirmier) + 1 AMI0,5 (acte d'infirmier) + IFA (indemnité forfaitaire de déplacement) + nuit et dont la requérante ne pouvait ainsi valablement arguer de la cotation d'une MCI (majoration coordination infirmière), en ce que l'application de un AMI4 (acte d'infirmier) n'était pas justifiée ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'organisme social qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Madame G... à restituer à la Caisse la somme qu'elle lui avait versée, qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait effectivement réalisé un acte médical infirmier coté « AMI 4 », de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la facturation d'un acte de majoration de coordination infirmière (MCI), le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble le titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 2°) ALORS QUE lorsque l'infirmier réalise à domicile un pansement lourd et complexe, il peut prétendre à une majoration de coordination infirmière (MCI) ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, s'agissant de la prescription médicale du 14 janvier 2013, que « l'application d'1 AMI 4 (acte infirmier) n'était pas justifiée », pour en déduire que Madame G... ne pouvait prétendre à la facturation d'un acte de majoration de coordination infirmière (MCI), sans indiquer s'il en était ainsi en raison de ce que cet acte n'aurait pas été réalisé ou de ce que l'acte effectivement réalisé ne pouvait être coté « AMI 4 », le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; 3°) ALORS QUE la prise en charge des soins inscrits au titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, réalisés au profit d'un patient placé en soins palliatifs, réalisés à domicile, donne lieu à la majoration de coordination infirmier (MCI) ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Madame G... ne justifiait pas de l'application d'un acte médical infirmier coté « AMI 4 », sans rechercher, comme il y était invité, si elle avait réalisé des soins au profit d'un patient placé en soins palliatifs, de sorte qu'elle était fondée à obtenir une majoration de coordination infirmière, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... N... G... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 29 août 2014, exigeant la répétition de la somme de 2461,65 euros, prétendument indue, puis de l'avoir condamnée à payer ladite somme à l'organisme social, ainsi que la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE, concernant la prescription du 06 juillet 2013, Madame G... a coté 3 AMI 0,5 (acte d'infirmier) + 6 AMI3 (acte d'infirmier) + 3 IFA (indemnité forfaitaire de déplacement) + 2 majorations de nuit ; qu'il ressort d'une telle cotation, au regard de la prescription produite, qu'étaient justifiés, comme le relève la CPAM de l'Essonne, 1 AMI2 (ou 1 AMI3 ) (acte d'infirmier) + 1 AMI0,5 (acte d'infirmier) + 1 AMI1 (acte d'infirmier) ; qu'une telle cotation effectuée par la requérante relève d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la NGAP, et, en outre, ne justifiait aucunement l'application d'une majoration de nuit au regard de l'article 14 de la NGAP ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que, s'agissant de la prescription du 6 juillet 2013, Madame G... avait coté trois « AMI 0.5 », six « AMI3 », trois « FIA », ainsi que deux majorations de nuit, mais qu'il ressortait de cette prescription, que seule était justifiée la cotation d'un « AMI 2 », d'un « AMI 0,5 », ainsi que d'un « AMI1 », sans indiquer quels étaient les termes de la prescription médicale du 6 juillet 2013, et quels avaient été les actes de soins réalisés par Madame G..., le Tribunal a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; que sont considérés comme actes de nuit, les actes effectués entre 20 heures et 8 heures ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Madame G... ne justifiait aucunement l'application d'une majoration de nuit au regard de l'article 14 de la NGAP, sans constater que la prescription du 6 juillet 2013 ne mentionnait pas la nécessité d'exécuter les soins de nuit, ni que Madame G... n'avait effectué aucun acte de soin entre 20 heures et heures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... N... G... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 29 août 2014, exigeant la répétition de la somme de 2461,65 euros, prétendument indue, puis de l'avoir condamnée à payer ladite somme à l'organisme social, ainsi que la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE, concernant le dossier de Monsieur Q... C..., Madame D... G... argue d'une prescription médicale du 19 février 2013 concernant les soins réalisés pendant une période de six mois à partir de cette date ; qu'il ressort cependant que les soins présents dans cette ordonnance « distribution de médicament, toilette », ne correspondent pas aux actes effectivement facturés par la CPAM de l'Essonne (1 AMI4 (acte d'infirmier) + 1 IFA (indemnité forfaitaire de déplacement) + 1 MCI (majoration coordination infirmière), venant, eux, corroborer la prescription médicale produite par la CPAM de l'Essonne en date du 12 juin 2013 du docteur V... S... pour des soins à compter du 07 juin 2013 ; qu'en conséquence, il apparaît de l'ensemble des éléments produits aux débats que les cotations appliquées par Madame D... G... apparaissent excessives, voire, fictives, au regard, d'une part, des prescriptions médicales dispensées à chaque patient, et, d'autre part, des dispositions générales de la NGAP, du Code de la sécurité sociale, et du Code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, Madame D... G... ne saurait invoquer la déchéance physique et mentale des patients aux fins de justifier de ses actes ; ALORS QU'il appartient à l'organisme social qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Madame G... à restituer à la Caisse la somme qu'elle lui avait versée, qu'elle ne justifiait pas que les actes de soins qu'elle avait réalisés en vertu de la prescription médicale du 19 février 2013 correspondaient aux actes effectivement facturés à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble le titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... N... G... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QU'il sera ainsi fait droit aux demandes reconventionnelles de la CPAM de l'Essonne en paiement de la somme de 2.641,65 euros correspondant à l'indu détecté et de la somme de 1.320 euros correspondant à la pénalité financière ; ALORS QU'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Essonne était fondée à solliciter la condamnation de Madame G... à la somme de 1.320 euros à titre de pénalité financière, sans constater que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier une telle pénalité, ni que le montant de celle-ci était proportionné à l'importance de l'infraction prétendument commise par Madame G..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, R. 147-8, dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-653 du 10 juin 2015, et R. 147-8-1 du Code de la sécurité sociale.

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