Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2022. 2100370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2100370
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B C demande d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020 et rejetant sa demande de dérogation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a repris ses études en septembre 2020 ;
- elle habite chez ses parents avec son enfant qui est âgé de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 février 2021 les droits de Mme C ont été rétablis à compter du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 1er juillet 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme C au motif qu'elle avait le statut d'étudiante. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2020. Par une décision du 6 janvier 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ce recours. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 février 2021, le président du conseil départemental a procédé au rétablissement des droits de Mme C à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision prise par l'autorité territoriale n'aurait pas acquis un caractère définitif. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier de l'attestation de paiement au titre du mois de septembre 2020 produite par le département du Pas-de-Calais, que Mme C a également bénéficié du versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2020. Par suite, le litige est privé d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. A
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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