Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.542
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13ème chambre, en date du 3 décembre 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé sur une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 décembre 2001 contre l'arrêt du 3 décembre 2001 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 décembre 2001 ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mars 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 15 mars 2001 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence attaqué a rejeté le moyen de nullité des procès-verbaux d'audition de Pierre X... et de la procédure subséquente, tiré d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient réuni, à l'encontre de Pierre X..., un certain nombre d'indices résultant de la teneur des écoutes téléphoniques qui cependant n'évoquaient jamais de manière claire les produits stupéfiants, des surveillances mettant en évidence des transactions entre Pierre X... et François Y..., sans, que la nature exacte de l'objet de ces transactions ne soit réellement établie, des circonstances de l'interpellation de François Y... au cours desquelles était découvert dans le véhicule de ce dernier un paquet contenant un kilogramme de cocaïne ressemblant au paquet remis, peu de temps auparavant, par Pierre X... à François Y... sans que l'identification ne soit cependant certaine ; que c'est donc à juste titre que les enquêteurs ont indiqué qu'existaient à l'encontre de Pierre X... des présomptions, présomptions qui cependant n'étaient pas suffisamment précises et concordantes pour justifier une mise en examen immédiate, sans avoir, au préalable, recueilli ses explications, et éventuellement les avoir fait vérifier ; qu'il n'y a eu, en l'état de la procédure, aucune violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que le devoir des officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, de vérifier, avant de mettre en cause une personne, la gravité et la concordance des indices existant contre elle, loin de porter atteinte à ses intérêts, a pour objet de garantir un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre ou de faire entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, les écoutes téléphoniques, les surveillances et les circonstances de l'interpellation de Pierre X... et François Y... avaient permis d'identifier ce dernier comme le fournisseur de cocaïne de Thierry Z... et François Y... ; qu'il existait donc contre le demandeur, à la date de son audition, les seuls indices qui ont ensuite été considérés comme des indices graves et concordants de culpabilité justifiant sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que c'est donc en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et pour faire échec aux droits de la défense que Pierre X... a été entendu comme témoin sous la foi du serment ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé le 4 décembre 2001, contre l'arrêt du 3 décembre 2001 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 3 décembre 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du 30 mars 2001 le renvoyant devant le tribunal correctionnel de Toulon ;
"aux motifs que les conseils de Pierre X... soulèvent notamment la nullité de l'ordonnance de renvoi, celle-ci visant seulement le réquisitoire définitif du parquet mais ne précisant pas qu'elle en adopte les motifs ;
"alors, d'une part, que saisie d'une exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel de Toulon pour y répondre du chef de détention, acquisition, cession, transport, offre ou emploi illicite de stupéfiants, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que le visa du réquisitoire du procureur de la République est une formalité procédurale substantielle qui ne saurait signifier que le juge d'instruction entend s'approprier les motifs dudit réquisitoire ; qu'ainsi, la mention "vu les réquisitions du procureur de la République..." qui figure dans l'ordonnance de renvoi critiquée, ne peut valoir adoption explicite des motifs du réquisitoire, de sorte que l'ordonnance se trouve dépourvue de tout motif ;
"alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre d'un prévenu ; que cette exigence de motivation est nécessaire au respect des droits de la défense et, qu'à supposer même que l'ordonnance de renvoi ait entendu statuer par voie de référence aux motifs du réquisitoire définitif, l'ordonnance devait être réputée dépourvue de motifs et encourait alors l'annulation" ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre Pierre X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, après avoir rappelé l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, a, en confirmant le jugement déféré sur la culpabilité du demandeur, implicitement rejeté cette exception par adoption des motifs des premiers juges, selon lesquels, l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire du parquet et s'y réfère expressément ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 3 décembre 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, outre la confiscation des objets saisis à son domicile ;
"aux motifs qu'au mois de septembre 1998, les services de la gendarmerie de Toulon étaient informés de ce que François Y... se livrerait au trafic de cocaïne à partir d'une discothèque et d'un bar-restaurant sis à La-Seyne-sur-Mer ; qu'une information judiciaire était ouverte et permettait la mise sous écoutes de la ligne téléphonique de François Y... ; que l'enquête et la retranscription des conversations téléphoniques permettaient d'apprendre que Thierry Z... secondait François Y... et que leur fournisseur en cocaïne était un "marseillais" ; que le "marseillais" devait être identifié comme étant Pierre X..., individu faisant l'objet d'une fiche de recherche à la suite d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, prononcée par contumace à son encontre ; que dans une conversation interceptée le 24 janvier 2000, Pierre X... informait François Y... qu'il était à même de lui livrer deux "dossiers" ; que décidant de se rendre sur le lieu du rendez-vous, les enquêteurs assistaient à la remise de la drogue ; qu'ils interpellaient aussitôt François Y... dans le véhicule duquel ils découvraient un kilogramme de cocaïne et 105 200 francs en liquide ; que Pierre X... était, quant à lui, trouvé porteur de la somme de 20 000 francs ; que la perquisition opérée au domicile et dans son garage permettait la découverte, outre de papiers d'identité falsifiés, d'un lot de cartes grises vierges, d'un pistolet automatique 7.65, de son chargeur approvisionné de huit cartouches, d'une cagoule et d'une somme d'argent ; que François Y... ne contestait pas l'évidence de son trafic mais ne répondait pas aux questions relatives à Pierre X... ; que ce dernier s'est enfermé dans un mutisme constant dès son interpellation, tout au long de l'instruction ainsi qu'à l'audience devant le tribunal ; que devant la Cour, les prévenus sont restés sur leurs positions, Pierre X... ne reconnaissant aucun des faits reprochés ; que les écoutes, les filatures et les conditions d'interpellation de Pierre X... démontrent cependant sa participation au trafic de cocaïne et le situent au plus haut niveau de la hiérarchie dans ce dossier ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction; ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les investigations menées démontrent sa participation au trafic de cocaïne, sans toutefois caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de là cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 3 décembre 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence attaqué a condamné Pierre X... à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que réformant sur la répression eu égard aux circonstances de la cause, aux renseignements de personnalité réunis sur les prévenus et à la gravité des faits, la Cour estime devoir condamner Pierre X... à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de chacun des auteurs, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour condamner Pierre X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir relevé son degré de participation aux faits et son rôle d'instigateur, retiennent qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente condamnation, que ses moyens de subsistance restent indéfinis, que les objets découverts à son domicile et des antécédents pour vol avec port d'arme démontrent la persistance d'activités délictueuses et l'absence de toute intention de réinsertion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier, dans la limite fixée par la loi, la durée de la peine d'emprisonnement, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2001, contre l'arrêt en date du 3 décembre 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois formés contre les arrêts des 15 mars 2001 et 3 décembre 2001 :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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