Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.084
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fromagerie Henri Hutin, dont le siège social est à Dieue-sur-Meuse (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ..., Les Thiers, à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fromagerie Henri Hutin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., ayant fait reconnaître le caractère professionnel d'une affection cutanée causée par les oxydes ou sels de nickel, son employeur la société "Fromagerie Henri Hutin" a contesté le bien-fondé de cette décision ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que la prise en charge d'une maladie professionnelle est subordonnée à l'exposition du salarié aux risques indiqués par les différents tableaux, que les tableaux n°s 37 et 37 bis concernent les maladies résultant de l'exposition aux oxydes et sels de nickel ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Henri Hutin avait fait valoir que Mme X... ne pouvait être en contact avec l'oxyde et les sels de nickel et qu'il n'avait pas été démontré qu'en cours d'utilisation, une oxydation était possible dégageant des sels de nickel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déniant la mise en contact de la salariée avec les agents nocifs cités dans le tableau n° 37 précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les maladies énumérées dans les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère limitatif ; qu'en l'espèce, les intitulés des tableaux n°s 37 et 37 bis ne visent que les maladies résultant du contact avec des oxydes et sels de nickel ; qu'en s'abstenant de constater que Mme X..., allergique aux sels de nickel, aurait été en contact, lors de son activité professionnelle, avec ces sels de nickel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du tableau n° 37 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les troubles présentés par Mme X... ne se manifestent que durant ses périodes de travail à la Fromagerie Hutin au cours desquelles elle utilise des
plaques métalliques contenant du nickel, les signes cliniques de l'affection se situant au niveau des parties de la peau en contact avec ces plaques ; que, par cette appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, caractérisé l'exposition de la salariée aux agents nocifs du tableau n° 37 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Fromagerie Henri Hutin, envers la CPAM de la Meuse et la DRASS de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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