Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° E 22-18.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.285 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 6], domicilié Maison de l'avocat et du droit, [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [P] [U],
5°/ à M. [K] [V],
tous deux domiciliés chez M. [O] [E], [Adresse 1],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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