Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.871
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., enseigne commerciale VBB, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit :
1 ) de M. Dominique Y..., demeurant 8, place des Gâtes, à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine),
2 ) de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire AGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi en ce que son signataire, avocat au barreau de Rennes, n'aurait pas justifié d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que le pouvoir était annexé à la déclaration de pourvoi ; que ce dernier est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 juin 1993), que M. Y..., salarié de l'entreprise exploitée par M. X..., lequel a été mis en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de ses créances ;
Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, au motif que M. Z... n'apportait pas la preuve de ce que M. Y... avait été avisé individuellement du montant des créances rejetées, alors, selon le moyen, que les relevés des créances salariales n'avaient pas seulement fait l'objet d'un affichage mais que M. Y... en avait été personnellement informé par lettres des 30 juin et 24 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... ès qualités, envers M. Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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