Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02937
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02937
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/02937 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRKT
N° MINUTE : 36/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANTE :
[V] [N]
Née le 29 avril 1993
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
Assistée de Me Clément BOITTIN, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Service Psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière ;
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus : [V] [N] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
2/1
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [V] [N], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement HOSPITALIER DE [5] depuis le 29 novembre 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 6 décembre 2024 à Madame [V] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [V] [N] le 14 Décembre 2024;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Décembre 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
3/1
4/1
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 27 septembre 2024, Madame [V] [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5], à la demande d'un tiers, en l'espèce, sa mère Madame [M] [E] [O]
Par requête en date du 3 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5], a saisi le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 06 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 14 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [V] [N], son conseil, Maître Clément BOITTIN, le directeur CENTRE HOSPITALIER DE [5], et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 19 décembre 2024 ;
Sur la recevabilité de l'appel
5/1
L'appel formé par Madame [V] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juge du Tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de [V] [N].
Mme [V] [N] a été hospitalisée sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de [5] de [Localité 6] en date du 27 septembre 2024 à 20 h 15 prise sur le fondement des dispositions de l'article
L3212-3 du code de la santé publique comportant la mention (urgence).
En l'espèce, le certificat médical du Docteur [Z] [S] établi le 26 septembre 2024 relevait que Mme [N], suivie au long cours par un médecin libéral à [Localité 4] pour troubles bipolaires, était hospitalisée pour rechute sur un mode maniaque avec logorrhée, irritabilité, tachypsychie, coq à l'âne, déni des troubles et refus de soins.
Par décision du 4 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète avec effet différé de 24 h et Mme [N] avait pu bénéficier d'un programme de soins ambulatoires.
Mme [V] [N] avait fait l'objet d'un examen médical mensuel constaté par certificat du 30 octobre 2024.
Par décision du même jour, le directeur de l'établissement maintenait la mesure de soins sous la même forme (programme de soins ambulatoires).
Le 29 novembre 2024 à 15 h, Mme [N] était réintégrée en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le Docteur [C] qui relevait que l'état clinique de Mme [N] (revue en consultation au CMP de Granville dans le cadre de son programme de soins ambulatoires) s'était dégradé dans un contexte de rupture thérapeutique et qu'elle présentait un état maniaque caractérisé avec hyperactivité et tachypsychie (l'humeur étant à la fois euphorique et labile avec irritabilité). Le médecin estimait qu'elle présentait une altération du jugement et du discernement et était en risque de mise en danger, risque de crise clastique ou d'hétéroagressivité.
L'avis médical du 3 décembre notait que si Mme [N] se présentait plus posée, elle demeurait tachypsychique avec un discours accéléré, volubile avec des idées maniaques de grandeur et de persécution. Par ailleurs, elle était complètement anosognosique, critiquait les thérapeutiques pharmacologiques et n'était pas compliante aux soins.
A l'audience du 6 décembre 2024, Mme [N] confirmait avoir arrêté de prendre son traitement environ une semaine avant sa réintégration en raison d'effets secondaires sur le plan digestif et cardiaque. Elle indiquait que le traitement avait été repris avec sa réintégration puis arrêté la veille en raison de ses plaintes sans qu'un autre traitement ne soit mis en place.
Elle estimait aller mieux et être en capacité de suivre les soins dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires qu'elle souhaitait poursuivre avec le Docteur [Y], son médecin psychiatre libéral, à [Localité 4] soulignant que le programme dont elle avait bénéficié à compter du mois d'octobre n'intégrait pas de véritable suivi mais seulement deux consultations en deux mois.
Le maintien de la mesure n'apparaissait pas disproportionné.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [N] soulignait les conditions déplorables d'infantilisation et de maltraitance ordinaire qu'elle subissait dans le cadre de l'hospitalisation.
Elle ne contestait pas ses troubles de santé mentale. Elle mentionnait accepter les propositions thérapeutiques médicamenteuses, mais en soins ambulatoires, relevant qu'il existe des traitements médicamenteux qui peuvent être nécessaires et indispensables. En contrepartie, elle estimait qu'ils le sont autant que les thérapeutiques non médicamenteuses. Elle insistait sur le caractère délétère de l'hospitalisation complète sous contrainte.
A l'audience de ce jour, Mme [N] et son conseil assurent qu'il n'y a pas de contestation de la réalité de troubles psychiques mais qu'elle souhaite pouvoir bénéficier de la poursuite de soins dans un cadre ambulatoire, ce que sa qualité de médecin faciliterait.
Le certificat de situation du 16 décembre 2024 notait qu'elle ne présentait plus d'agitation psychomotrice.
L 'humeur restait toutefois labile avec une note de tachypsychie. Le discours était véhément. Elle vivait mal son séjour dans le service et se focalisait sur les arguments pour obtenir une sortie ou permission rapidement. Le cours de la pensée restait relativement dispersé.
L'évolution clinique, modérément favorable, restait lente. L'état clinique n'était pas stabilisé, il persistait toujours une fragilité liée à la phase aigüe de son trouble de l'humeur (jugement et discernement restant altérés, le risque de mise en danger persistait).
Cette évolution motivait la poursuite d'une hospitalisation complète avec la mesure de soins sans consentement.
Comme l'a souligné le premier juge, il lui appartient de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, les certificats produits concluent à la persistance de troubles imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète et les troubles mentaux rendent impossible son consentement, étant rappelé que la réintégration en hospitalisation complète demeure récente après une période de soins ambulatoire ayant abouti à une dégradation importante de son état psychique dans un contexte de rupture des soins.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement demeure, en l'état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l'état de la patiente.
L'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [V] [N] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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