Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/00183
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions aimplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011, Mme [J] [F] a contracté auprès de la société Sogefinancement un crédit renouvelable d'un montant initial de 3 000 euros, montant augmenté à la somme de 8 500 euros par offre acceptée le 24 avril 2014.
Par avenant du 22 février 2019, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement de dettes d'un montant de 8 838,83 euros au taux conventionnel de 5,84 % remboursable en 75 mensualités d'un montant unitaire de 157,38 euros à compter du 15 avril 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 février 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [F] au paiement de la somme de 3 175,43 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et condamné Mme [F] à payer une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la banque ne justifiait ni avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat ni avoir remis la notice d'assurance.
Il a déduit les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal.
Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 10 mars 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 4 juin 2021,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés, de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 août 2020,
- en tout état de cause, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 269,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l'an à compter du 1er avril 2021, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2021 en remboursement du crédit personnel n° 40390331326 contracté suivant offre acceptée le 6 décembre 2011 et, subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 5 803,07 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires ou, à titre subsidiaire, si la cour devait néanmoins accorder des délais de paiement, que ces délais ne pourront excéder la limite légale de 24 mois et qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
- de condamner, en tout état de cause, Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable puisqu'il devait être soulevé dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit, sous peine de prescription, et qu'il constitue une demande visant au prononcé par le juge de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la restitution des intérêts correspondants par voie de la compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence.
Elle indique produire la notice, se prévaut de deux clauses de reconnaissance du contrat de crédit et considère que la charge de la preuve de l'irrégularité incombe à Mme [F].
Elle soutient suffisamment justifier de la vérification de la solvabilité de Mme [F] par la production de la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit et souligne que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou sur le lieu de vente ce qui n'est pas le cas du contrat de crédit souscrit par Mme [F] qui a été conclu en agence. Elle ajoute avoir consulté le FICP avant la mise à disposition des fonds.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 février 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 28 mars 2022 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 septembre 2023.
A l'audience la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que n'étaient produits ni les lettres de renouvellement annuelles ni la vérification triennale de la solvabilité ni la consultation annuelle du FICP. Elle a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts faute de vérification suffisante de la solvabilité et a imparti un délai jusqu'au 16 octobre 2023 à la société Sogefinancement pour produire les pièces et faire valoir ses observations.
Aucune pièce ni observation n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 décembre 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et qu'en matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Tel est le cas du contrat de réaménagement signé le 22 février 2019 alors que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée. L'assignation ayant été délivrée le 3 février 2021 soit moins de 2 ans après la signature de cet avenant, la demande de la société Sogefinancement n'est pas forclose et apparaît donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 6 avril 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 6 décembre 2016.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Les moyens
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas. Le premier juge a donc ajouté au texte en considérant que la banque devait joindre des pièces justificatives à l'appui d'un crédit conclu en agence. La banque produit la fiche de dialogue laquelle mentionne les revenus , les charges de loyers et de crédit avant et après l'octroi du crédit en cause.
Il résulte également de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le contrat de crédit utilisable par fractions ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
L'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ce même si les renouvellements ont eu lieu après sa date d'entrée en vigueur, sanctionne notamment le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels et celui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant n'être que partielle.
La société Sogefinancement ne produit pas les lettres de renouvellement annuelles et ne justifie pas avoir, chaque année, consulté le FICP. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement verse notamment aux débats l'historique de prêt, la mise en demeure du 6 août 2020 ayant enjoint à Mme [F] de régler la somme de 1 172,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 44 320,45 euros la totalité des sommes payées soit 38 636,80 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance. Mme [F] doit donc être condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 683,65 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,84 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts contractuels apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 4 septembre 2020 sans majoration de retard.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum de la condamnation et les intérêts et Mme [F] doit être condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 683,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 mais sans majoration et en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2021 comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe pour la plus grande part doit être condamnée aux dépens d'appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de déchéance du droit aux intérêts ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation principale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] à payer à la société Sogefinancement au titre du solde du prêt la somme de 5 683,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2021 ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente