Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-19.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.629
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles A., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Madame S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme S., épouse A. ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 1987) et les productions, que M. A., débouté d'une action en désaveu de paternité sur l'enfant du couple A.-S. par un arrêt devenu irrévocable, a formé une demande en divorce et sollicité à nouveau une expertise biologique aux fins d'établir qu'il n'est pas le père de cet enfant ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en divorce et d'expertise biologique alors qu'en refusant d'ordonner un expertise qui aurait eu pour conséquence inéluctable, si l'existence des faits allégués était établie, de justifier la demande en divorce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, reprenant les motifs de l'arrêt ayant débouté M. A. de son action en désaveu, énonce que l'examen sollicité ne pourrait apparaître comme un moyen de recherche adéquat que s'il s'agissait de procéder à des examens comparatifs dans le cas de conflits de paternité qui ne se rencontraient pas en l'espèce ;
Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la mesure d'instruction sollicitée était inadéquate à rapporter la preuve de faits pouvant justifier la demande en divorce du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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