Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-42.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.867
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., demeurant ... à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société des VOYAGES PUTHET, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Voyages Puthet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987), que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1976 par la société Voyages Puthet en qualité de chef de l'agence de Paris et placée, à partir de janvier 1983, sous les ordres d'un directeur d'agence, a été licenciée le 23 juin 1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de l'employeur énonçant à la demande du salarié les causes réelles et sérieuses du licenciement fixe les limites du litige et interdit au juge de retenir d'autres motifs de licenciement que ceux énoncés dans cette lettre ; qu'ainsi la société Voyages Puthet ayant présenté, dans sa lettre du 1er juillet 1983 les erreurs dans les réservations de billets comme une conséquence du refus de collaboration et du non-respect des directives reprochés à titre principal à Mme X..., la cour d'appel, qui a jugé ce grief principal non fondé, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, considérer que les erreurs constituaient en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que les erreurs involontaires inévitables dans les conditions d'exécution du travail et la marche de l'entreprise et qui sont demeurées sans conséquence pour l'employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de Mme X... était justifié par des erreurs en nombre réduit dans la réservation de billets commises dans le service que celle-ci contrôlait qui étaient demeurées sans conséquence tant pour les clients que pour l'agence, la cour d'appel a violé
l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Voyages Puthet s'étant bornée à produire une lettre de la société Lacoste qui faisait
état, entre autres motifs, pour justifier sa renonciation aux services de l'agence, d'erreurs commises dans l'établissement de billets, sans fournir la moindre précision sur la nature de ces erreurs et sur l'imputabilité de celles-ci à Mme X..., la cour d'appel, en se fondant sur cet incident pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que des erreurs invoquées dans la lettre énonçant les motifs du licenciement et ayant provoqué le mécontentement de clients avaient été commises par l'intéressée ou le personnel qu'elle avait l'obligation de contrôler ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société des Voyages Puthet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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