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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-80.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.875

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 22 amendes de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement de 22 amendes pour avoir employé irrégulièrement des salariés les dimanches 17 et 24 décembre 1989 ; "aux motifs que "il résulte du procès-verbal de constatation que Patrick X..., directeur du magasin Conforama... a employé dans son magasin le dimanche après-midi sept salariés volontaires sans pouvoir justifier d'une autorisation dérogatoire du maire ; "que le prévenu Patrick X... a reconnu avoir, également, ouvert sans autorisation le dimanche précédent, 17 décembre 1989 et employé 11 personnes l'après-midi du 17 et autant l'après-midi du 24 décembre 1989" ; "alors, que, d'une part, la cour d'appel, pour prononcer 22 amendes à l'encontre de X... ne pouvait, sans contradiction, constater qu'il avait employé 7 salariés le dimanche après-midi 24 décembre 1989 et lui reprocher, ce même dimanche après-midi d'avoir employé 11 salariés ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcé en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées, que la cour d'appel, pour prononcer 22 amendes à l'encontre de X... ne pouvait se borner à additionner le nombre de salariés qui auraient été irrégulièrement employés durant les deux jours visés par la prévention, mais qu'il lui appartenait de rechercher et de préciser le nombre total des salariés différents irrégulièrement employés afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles R. 260-1, alinéa 1er et R. 262-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions au repos dominical, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa del'article R. 260-1, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre de personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial dérogeant au droit commun, et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; Attendu que, saisie des poursuites exercées du chef d'infractions au repos dominical contre Patrick X..., directeur d'un magasin de la société Conforama, pour avoir les dimanches 17 et 24 décembre 1989, irrégulièrement employé onze salariés à chaque fois, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'état de récidive légale du prévenu, a déclaré celui-ci coupable et l'a condamné à 22 amendes de 1 500 francs, en application des articles R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans rechercher, pour déterminer le nombre d'amendes effectivement encourues, si les salariés concernés par les infractions, ou certains d'entre eux seulement, n'avaient pas été employés à la fois le 17 décembre et le 24 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 20 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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