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Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022. 22PA05361

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05361

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2203623 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du 13 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles, M. A B, représenté par Me Cabezas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant péruvien né le 24 mai 1994 à Lima, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 3. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, dans sa version applicable au litige, l'article L. 423-23 ainsi que de l'article L. 313-14 du même code, devenu dans sa version applicable au litige, l'article L. 435-1, ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour. En outre, en tout état de cause, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 5. Le requérant soutient qu'il est présent depuis l'année 2017 en France, où il réside avec sa concubine et que tous deux sont les parents de deux enfants, nés en 2012 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui est de la même nationalité que lui, ne réside pas en situation régulière en France et que l'aîné des enfants n'est pas né en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie du requérant avec sa compagne et ses enfants aurait débuté avant le second semestre de l'année 2018. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant que chauffeur-livreur au cours des années 2019 à 2021, il ne résulte pas de ces périodes d'activités qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Par suite, au regard des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05361

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