Texte intégral
N° RG 23/03814 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [F], né le 25 Décembre 2004 à ORAN (ALGERIE);
Vu l'interdiction` du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal conectionnel de Tours en date du 16 août 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 14 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [F] ayant pris effet le 14 novembre 2023 à 09 heures 16 ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2023 à 09 heures 16 jusqu'au 14 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2023 à 14 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [T] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [M] [F] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2023.
Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [M] [F] .
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [M] [F] a formé un recours.
À l'appui de son recours, il conteste la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention au motif que la requête ne contient pas toutes les pièces utiles et notamment qu'il n'est pas produit d'audition administrative. Par ailleurs, il soulève l'absence de signature de l'arrêté fixant le pays de destination et l'absence de perspective d'éloignement.
À l'audience, le conseil de Monsieur [F] maintient et développe les moyens de sa requête.
Monsieur [F] a indiqué qu'il était fatigué par sa situation, que les juges ont décidé qu'il était majeur alors qu'il est mineur pour être né en 2007.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En application de cette disposition, qui n'énonce pas une liste des pièces utiles, il y a de considérer que remplissent cette condition les pièces suivantes :les pièces de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention liées à l'interpellation,la garde à vue, le contrôle ou la vérification d'identité, la levée d'écrou.
Par ailleurs, il convient de préciser que l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles concomitamment à la requête ne peut être régularisée par une communication postérieure, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre lors du dépôt.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la juridiction adopte que le premier juge a considéré que les pièces visées par le conseil de M. [F] qui ne sont pas communiquées avec la requête ne sont pas des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 précité.
Sur l'absence de signature de l'arrêté fixant le pays de renvoi
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas la décision fondant la légalité du placement en rétention administrative. De surcroit, seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de cet acte, de sorte que cet élément est indifférent dans le cadre de la présente procédure.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, alors qu'il résulte des motifs de la décision attaquée, non critiqués sur ce point par l'appelant et par suite que la juridiction adopte, que la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires à l'organisation du départ de M. [F] et que par ailleurs, la position diplomatique habituelle de l'Algérie ne peut être un argument pertinent pour considérer qu'il n'existe pas de perspectives réelles d'éloignement, s'agissant par défintion d'une position évolutive soumise à la fluctuation de la nature des relations entre les deux pays, il convient de confirmer le décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Novembre 2023 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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