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Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-82.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.865

Date de décision :

10 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTIER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1994, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à un an le délai avant lequel il ne pourrait demander la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de délit de fuite ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants : le 25 décembre 1993 vers 21 heures à Binic, un véhicule Ford Orion de couleur blanche percutait un véhicule Mercedes 240 D immatriculé 4208 TJ 22 régulièrement stationné sur le parking du restaurant "la Coquille" et prenait la fuite ; deux témoins notaient le numéro d'immatriculation du véhicule Ford, à savoir n 3250 SR 22 ; ce véhicule appartenant à Marc X..., ce dernier était entendu par les militaires de la gendarmerie ; il reconnaissait avoir heurté devant le restaurant "la Coquille" avec son véhicule Ford Orion un véhicule Mercedes de couleur blanche et avoir néanmoins quitté les lieux pour rentrer à son domicile ; il expliquait qu'il s'était comporté ainsi parce qu'il avait paniqué du fait qu'il n'avait "déjà fait l'objet d'une affaire pour ce type de problème" ; devant la Cour, il reconnaît le délit de fuite qui lui est reproché (...) ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par le tribunal (...) ; "alors qu'en se bornant à retenir que X... avait percuté un véhicule puis pris la fuite, sans rechercher s'il avait tenté d'échapper à ses responsabilités, la cour d'appel, qui a au demeurant relevé qu'il ne s'était pas arrêté parce qu'il avait "paniqué", a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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