Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/00977

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00977

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024 N° RG 21/00977 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWH6 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Avril 2021, RG 17/00109 Appelants M. [U] [W] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10], et Mme [B] [V] [M] [A] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 2] Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Franck LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées Mme [J] [Y] [C] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour nom commercial 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE', dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société 'Pharmacie du Haut Vallon' un prêt professionnel d'un montant de 714 000 euros moyennant un taux annuel de 4.5 % pour une durée de 144 mois. Le remboursement du prêt a également été garanti par l'inscription au profit de l'organisme prêteur d'un privilège de nantissement du fonds de commerce de la société 'Pharmacie du Haut Vallon'. Par contrat du 6 septembre 2010, M. [U] [W] et Mme [B] [A] (ci-après les époux [W]) se sont portés cautions pour une durée de 147 mois dans la limite de 150 000 euros chacun, ces sommes couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société 'Pharmacie du Haut Vallon' une ouverture de crédit de 25 000 euros au taux de 6,75 %. Mme [B] [A] et Mme [J] [C] épouse [I] se sont portées cautions dans la limite de 32 500 euros chacune, ces sommes couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par décision du 6 août 2015, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 'Pharmacie du Haut Vallon'. Le 9 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, lesquelles créances ont été admises. Par décision du 23 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a adopté le plan de cession des actifs de la société 'Pharmacie du Haut Vallon' moyennant le prix de 100 000 euros pour les éléments incorporels et de 10 000 euros pour les stocks, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Par courrier du 11 août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré ses créances actualisées entre les mains du liquidateur judiciaire. Par courriers recommandés du 12 août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure les cautions, d'avoir à lui payer les sommes correspondant au montant de leurs engagements. Par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a assigné en paiement les époux [W] ainsi que Mme [J] [C]. Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - condamné M. [U] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 150 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, - condamné Madame [B] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de : - 150 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, - 27 297,02 euros outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 30 août 2016, - condamné Mme [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 27 297,02 euros outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 30 août 2016, - dit que le paiement des sommes dues par Mme [J] [C] sera échelonné sur deux ans, - rejeté pour le surplus les demandes formées par Mme [J] [C], - rejeté les demandes formées par M. [U] [W], - condamné M. [U] [W], Mme [B] [A] et Mme [J] [C] in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [W], Mme [B] [A] et Mme [J] [C] in solidum aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de la SCP Louchet-Capdeville, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 mai 2021, les époux [W] ont interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. A l'audience du 7 février 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue et le dossier renvoyé à la mise en état pour une transaction en cour entre la banque et Mme [P] [C]. Les époux [W] n'ont pas conclu à nouveau après la ré-ouverture des débats. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a condamné M. [U] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 150 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, - a condamné Mme [B] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de 150 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 et de 27 297.02 euros outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 30 août 2016, - a rejeté les demandes formées par M. [U] [W], - les a condamnés in solidum avec Mme [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamnés in solidum avec Mme [J] [C] aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de la scp Louchet-Capdeville, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes à l'encontre de M. [U] [W], subsidiairement, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à M. [U] [W], à titre de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa version en vigueur à l'époque des faits, une somme équivalente au montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais, articles 700 du code de procédure civile et dépens, et ordonner la compensation légale, dans tous les cas, - constater que le cautionnement est excessif, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [U] [W] et de Mme [B] [W] - lui donner acte de son désistement de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de Mme [J] [I], - constater son dessaisissement et l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [J] [I], - juger n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, pour le surplus, confirmer intégralement le jugement du 02 avril 2021 et en conséquence : -condamner M. [U] [W] à lui régler la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, - condamner Mme [B] [W] à lui la somme de 150 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 et la somme de 27 297,02 € outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 30 août 2016, - débouter Mme [B] [W] et M. [U] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [U] [W] et Mme [B] [W] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [U] [W] et Mme [B] [W] aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant en cause d'appel, - condamner in solidum M. [U] [W] et Mme [B] [W] à régler au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [C] demande à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action du Crédit Agricole à son égard, - constater son acceptation du désistement d'instance et d'action, - déclarer parfait ce désistement d'instance et d'action, - condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, - condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que le cautionnement litigieux a été conclu antérieurement au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la réforme du cautionnement apportée par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Il relève donc du régime antérieur. 1. Sur le désistement d'instance et d'action de la société Crédit mutuel agricole des Savoie contre Mme [J] [I] La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et Mme [J] [I] exposent qu'un protocole d'accord est intervenu, puis a été exécuté entre eux. Il a été notamment convenu que chaque partie conserverait les frais exposés pour sa défense, les dépens de première instance et d'appel ayant également été réglés par le protocole. Ils demandent en conséquence à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la banque. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il n'a besoin d'être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente. En l'espèce, ces parties s'accordent sur le désistement d'instance et d'action et se sont mis d'accord, outre sur le fond, sur les frais et dépens exposés. Les époux [W] ne forment aucune demande contre Mme [I]. Dès lors, il y a de constater le désistement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et l'extinction de l'instance entre elle et Mme [J] [I]. 2. Sur la disproportion des engagements de caution de M. [U] [W] et de Mme [B] [W] M. [U] [W] et de Mme [B] [W] exposent que le caractère disproportionné de l'engagement de caution doit être apprécié en fonction de la capacité contributive de chaque caution au regard de ses biens et revenus, rendant indifférente la présence de plusieurs cautions solidaires. Ils rappellent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de sorte que le montant des biens propres à Mme [B] [W] ne peut servir qu'à apprécier sa situation personnelle et non celle de son époux. Selon les appelants, le patrimoine de Mme [B] [W] était, pour des engagements de caution à hauteur de 182 500 euros : - en 2010 : - 10 093 euros de revenus annuels, - 26 541 euros valeur d'un bien immobilier situé à [Localité 7], - en 2018 : - 3 017 euros de revenus annuels, - 37 333 euros de valeur d'un bien immobilier situé à [Localité 7]. Mme [B] [W] précise que le bien en question était son seul bien immobilier en propre et qu'elle était titulaire de la nue-propriété, que son compte courant au sein de la société ainsi que les parts détenues étaient sans valeur. S'agissant de M. [U] [W], les appelants précisent que son patrimoine était ainsi composé : - en 2010 : - 47 243 euros de revenus mensuels - en 2018 : - 22 749 de revenus annuels. Ils ajoutent que l'évaluation de leur bien immobilier commun a été en 2010 de 99 489 euros (202 800 en 2016). Quant à un appartement situé à [Localité 9], ils précisent qu'il est la propriété de leurs seuls enfants. Ils reprochent à la banque d'avoir en réalité spéculé sur la réussite de la pharmacie. Ils soulignent que la banque prend, à tort, la valeur totale du bien commun pour mesurer la proportion des engagement individuels de chaque époux. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie expose que l'article 1415 du code civil n'est pas applicable au regard de la simultanéité des engagements, hypothèse dans laquelle c'est l'intégralité du patrimoine du couple (biens propres et communs) qui doit servir au calcul de la disproportion de chaque engagement. Elle retient comme patrimoine : - le bien immobilier propre de Mme [B] [W], - le bien immobilier commun (200 000 euros) - le compte courant détenu par Mme [B] [W] contre la société (62 594 euros), - les revenus de M. [U] [W] (32 525 euros), - les revenus de Mme [B] [W] (10 093 euros). La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en déduit que chaque époux était bien en capacité de faire face à ses engagements au moment de leur souscription mais également au moment de l'appel en garantie. Sur ce : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1 du même code, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés. En l'espèce, aucune fiche de patrimoine n'a été renseignée au moment des engagements de caution. Il appartient donc aux époux [W] de démontrer que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au temps où ils ont été faits. L'article 1415 du code civil dispose que : 'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.'. Autrement dit, en l'absence d'accord exprès de l'autre conjoint, celui qui se porte caution n'engage pas les biens communs. Toutefois, il est constant en jurisprudence que cet article n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements de caution souscrits par les deux époux, en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie de la même dette, un engagement simultané étant ainsi caractérisé (cass. com. 5 février 2013, n°11-18.644). Il en résulte qu'en pareille hypothèse, les biens communs sont également engagés. Il est également constant en jurisprudence que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil (cass. com. 15 novembre 2017, n°16-10.504). Par analogie, il convient donc de prendre en compte la valeur d'un bien commun immobilier pour apprécier individuellement la disproportion de l'engagement de chaque époux en cas d'engagement simultané. En effet, à l'égard d'un cautionnement pris par un seul époux et pour lequel l'autre a donné son consentement exprès, la cour de cassation juge que : 'le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par (x), seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse' (cass. com. 22 février 2017, n°15-14.915). En l'espèce, M. [U] [W] et de Mme [B] [W] se sont bien engagés simultanément, par acte du 6 septembre 2010 à cautionner la Selarl Pharmacie du Haut-Vallon, dans la limite de 150 000 euros chacun et sur une durée de 147 mois, le paiement du principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pièce banque n°3). Il ressort des pièces versées que les éléments suivants peuvent être retenus : - pour M. [U] [W] : - bien commun immobilier (chalet et terrains) : 185 000 euros (pièce n°6), - ses revenus 2008 (32 525 euros, soit environ 2 710 euros par mois, pièce n°1), - les revenus de Mme [B] [W] en 2008 (19 668 euros, soit 1 639 euros par mois, pièce n°1), - pour Mme [B] [W] : - bien commun immobilier (chalet et terrains) : 185 000 euros (pièce n°6), - bien propre immobilier (nue-propriété) : 60 375 euros (pièce banque n°48 produite également par les appelants), - ses revenus 2008 (19 668 euros, soit 1 639 euros par mois, pièce n°1), - les revenus 2008 de M. [U] [W] (32 525 euros, soit environ 2 710 euros par mois, pièce n°1). M. [U] [W] et de Mme [B] [W] ne produisent aucune pièce sur les charges qui étaient alors les leurs à l'exception, pour la seconde, d'un engagement de caution pris le 4 décembre 2009 en garantie d'une ouverture de crédit pour un montant de 32 500 euros et une durée de 120 mois. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [W] et de Mme [B] [W] n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge de ce que leurs engagements de caution respectifs envers la Selarl Pharmacie du Haut-Vallon à hauteur de 150 000, ainsi que, pour Mme [B] [W] celui de 32 500 euros, sont disproportionnés. 3. Sur les sommes réclamées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie réclame à M. [U] [W] le paiement d'une somme de 150 000 euros et à Mme [B] [W] le paiement des sommes de 150 000 euros et 27 297,02, outre intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 pour le cautionnement simultané et au taux de 0,75% à compter de la même date pour le cautionnement de l'ouverture de crédit. Les époux [W] ne contestent aucunement les montant réclamés. La cour relève que la banque justifie, par la production des décomptes joints aux lettres de mise en demeure, du montant de ses créances envers le débiteur principal et déclarées à la procédure collective de celui-ci : 438 082,20 euros pour le prêt cautionné à hauteur de 150 000 euros chacun par les époux [W] et 27 297,02 euros pour l'ouverture de crédit cautionnée par Mme [B] [W]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a : - condamné M. [U] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, date de la mise en demeure, - condamné Mme [B] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, date de la mise en demeure et de 27 297,02 euros au taux contractuel de 0,75% à compter du 30 août 2016. 4. Sur la violation du devoir de mise en garde vis à vis de M. [U] [W] M. [U] [W] rappelle que son cautionnement n'a pas été sollicité au moment du prêt accordé au débiteur principal mais deux ans plus tard, au moment d'un avenant suspendant les remboursements du capital pendant 12 mois, c'est-à-dire alors que le débiteur principal rencontrait des difficultés. Il dit qu'il était alors salarié d'une entreprise de mécanique et non chef d'entreprise et n'avait aucune activité au sein de la pharmacie. Il en conclut qu'il n'a pas le statut de caution avertie, dit que la banque reconnaît ce statut de profane et il lui reproche un défaut de mise en garde. Il sollicite donc le débouté des demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son égard ou, subsidiairement, le versement de dommages et intérêts. Il précise encore que si la nullité de son engagement de caution n'était pas retenue, il y aurait lieu de constater la disproportion de son engagement, le patrimoine global du couple marié qu'il formait avec Mme [B] [W] ne leur permettant pas d'assumer les cautionnements, pas plus au temps de leur souscription qu'au temps de leur mise en oeuvre. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie reconnaît la qualité de caution profane de M. [U] [W]. Pour autant elle dénie avoir été tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Elle expose en effet que l'intéressé ne démontre pas l'existence pour lui d'un risque particulier d'endettement ni que la mise en place d'une suspension de remboursement à l'égard du débiteur principal démontrait ispso facto l'existence de difficultés financières graves. Elle ajoute que l'avenant litigieux a été rédigé à la demande de la Selarl Pharmacie du Haut Vallon sur la base d'un document établi par un conseil en gestion de patrimoine et organisation et que le moratoire a permis la poursuite de l'activité jusqu'au jugement de redressement judiciaire en août 2015. La banque souligne que sa créance déclarée à ce moment ne représentait qu'une échéance pour un montant de 330,01 euros. Sur ce : En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait. Il est constant, en jurisprudence, que le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde n'est pas en soi constitutif d'un dol et ne justifie pas, par conséquent, une action en nullité (pour des emprunteurs, cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.210). Ainsi, à supposer établie une violation du devoir de mise en garde, elle ne peut se traduire que par l'allocation de dommages et intérêts indemnisant une perte de chance. Il en résulte que M. [U] [W] doit être débouté de sa demande tendant au débouté des demandes en paiement formulées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sur le fondement de la violation de son devoir de mise en garde. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, il convient de relever qu'il n'existait pas, pour lui, de risque d'endettement excessif au moment où il s'est engagé comme caution. En effet, la surface financière permettant de garantir le paiement est supérieure à son engagement comme cela a été démontré lors de l'étude de la proportionnalité. Son engagement était donc adapté à ses capacités financières. Quant au risque caractérisé de défaillance du débiteur, il n'est pas davantage établi. En effet, au moment au M. [U] [W] s'engage, des mesures sont prises, par avenant au contrat de prêt, souscrit en 2010 par le débiteur principal octroyant à celui-ci un moratoire de 12 mois sur le remboursement du capital emprunté. Or l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue 5 ans plus tard. Le risque de défaillance du débiteur principal n'est donc pas établi en 2010 au moment de l'engagement de caution, tout étant au contraire mis en oeuvre pour une poursuite sereine de l'activité de la Selarl pharmacie du Haut-Vallon. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [W] sur le fondement de la violation par la banque de son devoir de mise en garde. 5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] et de Mme [B] [W] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire étrangers au présent litige, avec distraction au profit de la SCP Louchet-Capdeville par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant par les conditions d'octroi. Aucune considération d'équité ne permet en l'espèce de faire supporter par M. [U] [W] et de Mme [B] [W] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens supportés par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en première instance et en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Concernant Mme [J] [I] : Constate le désistement d'action et d'instance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie envers Mme [J] [I] et l'extinction de l'instance entre ces parties, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [J] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [J] [I] aux dépens, Concernant M. [U] [W] et de Mme [B] [W] : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [W] et de Mme [B] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réformant et statuant à nouveau sur ce point, Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [U] [W] et de Mme [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire, la SCP Louchet-Capdeville étant autorisée à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 31/10/2024 la SELARL BOLLONJEON la SAS ANDERLAINE + grosse la SCP LOUCHET CAPDEVILLE + grosse

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz