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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-41.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.187

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Bernard X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme FIDUCIAIRE DE FRANCE, agissant par son représentant légal, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), domicile élu à sa direction générale, ..., "Les Chavannes" à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 2°/ La société anonyme GESTION REVISION CONTROLE (GRC), dont le siège social est ... au Creusot (Saône-et-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat des sociétés anonymes Fiduciaire de France et Gestion révision contrôle (GRC), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41-187 et 86-41.358 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 1986), M. X..., ayant démissionné des fonctions de chef de mission qu'il occupait au bureau de Montceau-les-Mines de la société Fiduciaire de France, s'est mis immédiatement au service de la société Gestion révision contrôle (GRC) qui a le même objet et a été affecté à l'agence du Creusot ; que, lui reprochant d'avoir enfreint la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail qui les unissait, la société Fiduciaire de France a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la clause pénale prévue à cette convention ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés "compétent" pour statuer sur cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour être valable, la clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement l'activité professionnelle qui lui est propre ; qu'après avoir constaté que la clause de non-concurrence interdisait à M. X..., comptable, "de s'installer comme expert-comptable, comptable agréé, commissaire aux comptes, comptable indépendant, organisateur, expert fiscal, juridique ou économique ou sous toute autre dénomination correspondant en fait à l'exercice de l'une des professions ou activités ci-dessus désignées", la cour d'appel devait en déduire que la validité de cette clause, interdisant en fait au salarié d'exercer l'activité pour laquelle il avait une formation très spécialisée, soulevait une contestation sérieuse entraînant l'incompétence du jugement des référés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la clause interdisant à M. X..., dans un rayon de 125 km et pour une durée de trois ans, les activités sus-énoncées, "qu'il exerce personnellement ou en société ou qu'il entre au service d'un tiers", la cour d'appel ne pouvait admettre qu'il lui était loisible de travailler dans une entreprise industrielle ou commerciale en qualité de chef comptable ou de directeur financier ; que l'ambiguïté de cette clause quant à la nature de l'activité de M. X... rendait son interprétation nécessaire devant le juge du fond ; qu'en relevant dès lors la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans avoir à interpréter ses dispositions dépourvues d'ambiguïté que la clause de non-concurrence, limitée à une durée de trois ans et à un rayon de 125 km autour de Montceau-les-Mines, laissait au salarié, titulaire d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Dijon, la possibilité d'exercer son activité au-delà des limites convenues, soit même à l'intérieur des limites en qualité de chef comptable ou de directeur financier dans une entreprise industrielle ou commerciale, la cour d'appel a estimé que l'obligation de non-concurrence, limitée dans le temps, dans l'espace et quant à la nature des activités interdites, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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